les rapports sexuels illicites entraînent les mêmes interdictions que le mariage. Quant à Mālik, l’avis rapporté de lui dans le Muwatta’ rejoint celui d’al-Shāfi‘ī : ils n’entraînent pas ces interdictions. Ibn al-Qāsim rapporte toutefois de lui un avis semblable à celui d’Abū Hanīfa : ils les entraînent.
Sahnūn a dit : « Les disciples de Mālik s’opposent sur ce point à Ibn al-Qāsim et retiennent l’avis consigné dans le Muwatta’. » Il est également rapporté d’al-Layth que les rapports sexuels dans une situation équivoque n’entraînent pas ces interdictions ; cet avis est isolé.
La divergence tient à la polysémie du terme nikāh, c’est-à-dire à ses deux sens, juridique et linguistique. Ceux qui retiennent son sens linguistique dans cette parole du Très-Haut :
« N’épousez pas les femmes qu’ont épousées vos pères » [Al-Nisā’ : 22],
considèrent que les rapports sexuels illicites entraînent ces interdictions. Ceux qui retiennent son sens juridique considèrent qu’ils ne les entraînent pas. Ceux qui expliquent cette règle par le caractère sacré du lien unissant la mère à sa fille et le père à son fils considèrent également que les rapports sexuels illicites entraînent ces interdictions. Ceux qui raisonnent par analogie avec la filiation considèrent qu’ils ne les entraînent pas, puisque la majorité s’accorde à reconnaître que les rapports sexuels illicites n’établissent pas la filiation.
Selon ce que rapporte Ibn al-Mundhir, ils s’accordent à reconnaître que les rapports sexuels avec une esclave que l’on possède entraînent les mêmes interdictions que les rapports sexuels dans le mariage. Ils divergent toutefois sur les effets du contact physique avec une telle esclave, comme ils divergent à ce sujet dans le mariage.
[Troisième chapitre : L’empêchement au mariage résultant de l’allaitement]
Ils s’accordent sur le principe selon lequel l’allaitement entraîne les mêmes interdictions que la filiation. Autrement dit, la nourrice est assimilée à une mère : il est donc interdit à l’enfant qu’elle a allaité de l’épouser, de même que d’épouser toutes les femmes qui lui seraient interdites du côté de sa mère biologique.
Ils divergent cependant sur de nombreuses questions à ce sujet, dont neuf sont fondamentales :
La première porte sur la quantité de lait qui entraîne l’interdiction.
La deuxième porte sur l’âge auquel l’allaitement produit cet effet.
La troisième porte sur la situation de l’enfant allaité durant cette période, selon ceux qui subordonnent l’interdiction à un allaitement survenu dans une période déterminée.
La quatrième : faut-il que le lait soit absorbé en tétant directement le sein, ou non ?
La cinquième : faut-il tenir compte du mélange du lait avec une autre substance, ou non ?
La sixième : faut-il que le lait parvienne à l’enfant en passant par la gorge, ou non ?
La septième : l’homme auquel se rattache le lait — c’est-à-dire le mari — est-il assimilé à un père pour l’enfant allaité ? C’est ce qu’ils appellent le « lait attribué au mari ». Ou bien ne lui reconnaît-on pas ce statut de père ?
La huitième porte sur le témoignage établissant l’allaitement.
La neuvième porte sur les caractéristiques de la nourrice.
Première question : Concernant la quantité de lait qui entraîne l’interdiction, certains considèrent qu’aucun seuil n’est fixé. C’est la position de Mālik et de ses disciples. Cet avis est également rapporté de ‘Alī et d’Ibn Mas‘ūd ; c’est aussi celui d’Ibn ‘Umar et d’Ibn ‘Abbās. Pour ces derniers, l’interdiction s’applique