et qu’elle ne constitue pas une condition concernant les filles de l’épouse — puisqu’il n’y a, à cet égard, aucune différence entre celle qui est sous sa garde et celle qui ne l’est pas — considère que la fille de l’épouse est interdite au mariage sans cette restriction. Celui qui en fait une condition dont la raison d’être échappe à l’entendement considère qu’elle n’est interdite que si elle est sous sa garde.
Deuxième question : La fille devient-elle interdite par le seul contact physique avec sa mère, ou faut-il un rapport sexuel ? Ils s’accordent sur le fait que le rapport sexuel entraîne cette interdiction. Ils divergent, en revanche, sur les actes autres que le rapport sexuel : le toucher et le regard porté sur les parties intimes, avec ou sans désir, entraînent-ils cette interdiction ? Mālik, al-Thawrī, Abū Hanīfa, al-Awzā‘ī et al-Layth ibn Sa‘d considèrent que le toucher accompagné de désir rend la mère interdite au mariage. C’est également l’un des deux avis d’al-Shāfi‘ī. Dāwūd et al-Muzanī considèrent que seul le rapport sexuel la rend interdite. C’est l’autre avis d’al-Shāfi‘ī, celui qu’il retient.
Selon Mālik, le regard est assimilé au toucher lorsqu’il procure du plaisir, quelle que soit la partie du corps regardée ; une autre position est toutefois rapportée de lui sur ce point. Abū Hanīfa partage son avis uniquement pour le regard porté sur les parties intimes. Al-Thawrī assimile le regard au toucher sans poser comme condition qu’il procure du plaisir. Ibn Abī Laylā et al-Shāfi‘ī, selon l’un de ses deux avis, s’opposent à eux sur ce point : ils n’attachent aucune interdiction au regard, mais en attachent une au toucher.
La divergence repose sur le sens de la condition de consommation du mariage dans cette parole du Très-Haut :
« Avec lesquelles vous avez consommé le mariage » [Al-Nisā’ : 23].
Désigne-t-elle le rapport sexuel ou le plaisir pris sans rapport sexuel ? Et, s’il s’agit du plaisir, le regard y est-il inclus ou non ?
Troisième question : Quant à la mère, la majorité des juristes des différentes grandes villes considère qu’elle devient interdite dès la conclusion du contrat de mariage avec sa fille, que le mariage ait été consommé ou non. Certains considèrent que la mère ne devient interdite qu’après la consommation du mariage avec sa fille, comme c’est le cas pour la fille : celle-ci ne devient interdite qu’après la consommation du mariage avec sa mère. Cet avis est rapporté de ‘Alī et d’Ibn ‘Abbās — qu’Allah les agrée tous deux — par des chaînes de transmission faibles.
La divergence repose sur la portée de la condition énoncée dans cette parole du Très-Haut :
« Avec lesquelles vous avez consommé le mariage » [Al-Nisā’ : 23].
S’applique-t-elle uniquement à la dernière catégorie mentionnée, celle des filles des épouses ? Ou s’applique-t-elle à la fois aux filles des épouses et aux mères mentionnées avant elles dans cette parole du Très-Haut :
« Et les mères de vos épouses, et les filles de vos épouses qui sont sous votre garde, nées des femmes avec lesquelles vous avez consommé le mariage » [Al-Nisā’ : 23] ?
En effet, cette parole du Très-Haut :
« Avec lesquelles vous avez consommé le mariage » [Al-Nisā’ : 23]
peut s’appliquer aux mères et aux filles, comme elle peut s’appliquer uniquement à la dernière catégorie mentionnée, celle des filles.
Parmi les arguments de la majorité figure le récit transmis par al-Muthannā ibn al-Sabbāh, d’après ‘Amr ibn Shu‘ayb, d’après son père, d’après son grand-père, selon lequel le Prophète — sur lui la prière et le salut — a dit :
« Tout homme qui épouse une femme, qu’il ait consommé le mariage avec elle ou non, ne peut épouser sa mère. »
Quatrième question : Ils divergent sur le point de savoir si les rapports sexuels illicites entraînent, à l’égard de ces femmes, les mêmes interdictions que les rapports sexuels dans le cadre d’un mariage valide ou dans une situation équivoque, c’est-à-dire une situation dans laquelle la peine légale est écartée. Al-Shāfi‘ī considère que les rapports sexuels illicites avec une femme n’interdisent à leur auteur d’épouser ni sa mère ni sa fille, et n’interdisent ni au père ni au fils de cet homme d’épouser cette femme. Abū Hanīfa, al-Thawrī et al-Awzā‘ī, quant à eux, considèrent que :