et tantôt « faire don ».
Dans Sa parole :
« Celui qui détient le lien du mariage » [al-Baqara : 237],
à qui renvoie le pronom ? Au tuteur matrimonial ou à l’époux ? Ceux qui le rapportent à l’époux donnent au verbe « ya‘fū » le sens de « faire don ». Ceux qui le rapportent au tuteur lui donnent le sens de « renoncer à un droit ». Certains ont soutenu, dans un avis isolé, que tout tuteur peut renoncer à la moitié de la dot due à la femme.
Il semble que ces deux interprétations du verset soient également possibles. Toutefois, ceux qui y voient l’époux ne tirent du verset aucune règle supplémentaire, autrement dit aucune disposition nouvelle, puisque la licéité d’un tel don relève des évidences de la Loi. En revanche, ceux qui y voient le tuteur, qu’il s’agisse du père ou d’un autre, introduisent une disposition supplémentaire. Ils doivent donc apporter une preuve montrant que le verset désigne plus manifestement le tuteur que l’époux, ce qui est difficile à établir.
La majorité considère que la femme mineure ou frappée d’interdiction juridique ne peut faire don de la moitié de la dot qui lui revient. Certains l’ont néanmoins permis, dans un avis isolé, en s’appuyant sur la portée générale de cette parole du Très-Haut :
« À moins qu’elles n’y renoncent » [al-Baqara : 237].
Dans ce même domaine, ils divergent sur le cas de la femme qui fait don de sa dot à son époux, puis est répudiée avant l’entrée en vie conjugale. Selon Mālik, l’époux ne peut rien lui réclamer. Selon al-Shāfi‘ī, il peut lui réclamer la moitié de la dot.
Cette divergence tient à la question suivante : le droit à la moitié de la dot que le divorce confère à l’époux porte-t-il sur la dot elle-même, ou constitue-t-il une dette à la charge de l’épouse ? Ceux qui considèrent qu’il porte sur la dot elle-même estiment que l’époux ne peut rien lui réclamer, puisqu’il a reçu la dot tout entière. Ceux qui considèrent qu’il s’agit d’une dette à la charge de l’épouse estiment qu’il peut lui en réclamer la moitié, même si elle lui en a fait don, comme si elle lui avait donné un autre de ses biens.
Abū Hanīfa distingue ici selon que l’épouse a pris possession de la dot ou non. Il dit : si elle en a pris possession, l’époux a droit à la moitié ; si elle lui en a fait don avant d’en prendre possession, il n’a droit à rien. Il semble ainsi considérer que ce droit porte sur la dot elle-même tant qu’elle n’en a pas pris possession, puis devient une dette à sa charge une fois qu’elle en a pris possession.
[Quatrième point : la non-fixation de la dot]
Quatrième point : la non-fixation de la dot
Ils s’accordent sur la licéité du mariage sans fixation de dot, qui consiste à conclure le mariage sans fixer de dot, en vertu de cette parole du Très-Haut :
« Vous n’encourez aucun grief si vous divorcez d’avec vos épouses avant de les avoir touchées ou de leur avoir fixé une dot » [al-Baqara : 236].
Ils divergent à ce sujet sur deux points.
Le premier concerne le cas où l’épouse demande la fixation d’une dot et où les deux époux sont en désaccord sur son montant.
Le second concerne le cas où l’époux décède sans avoir fixé de dot : l’épouse a-t-elle droit à une dot ou non ?
Quant à la première question, celle de la femme qui réclame qu’une dot lui soit fixée, un groupe estime qu’il faut lui fixer la dot usuelle pour une femme de sa condition, sans laisser de choix à l’époux. Si celui-ci la répudie après cette décision, certains d’entre eux considèrent qu’elle a droit à la moitié de la dot. D’autres estiment qu’elle n’a droit à rien, car aucune dot n’avait été fixée lors de la conclusion du mariage. C’est l’avis d’Abū Hanīfa et de ses disciples.
Selon Mālik et ses disciples, l’époux dispose de trois possibilités : soit il divorce sans fixer de dot, soit il fixe la dot que l’épouse lui réclame, soit il fixe la dot usuelle pour une femme de sa condition et lui en impose l’acceptation.
La cause de