vol. Mālik a ainsi fixé ce minimum à un quart de dinar ou à trois dirhams, car tel est, selon lui, le seuil applicable au vol. Abū Hanīfa l’a fixé à dix dirhams, car tel est, selon lui, ce seuil. Ibn Shubruma l’a fixé à cinq dirhams, conformément au seuil qu’il retient lui aussi pour le vol.
Pour justifier ce montant minimal de la dot, les hanafites ont invoqué un hadith qu’ils rapportent de Jābir, selon lequel le Prophète — sur lui la prière et la paix — a dit :
« Pas de dot inférieure à dix dirhams. »
Si ce hadith était établi, il trancherait le différend : il faudrait alors comprendre le hadith de Sahl ibn Sa‘d comme concernant un cas particulier. Mais ce hadith de Jābir est faible selon les spécialistes du hadith. Ils expliquent qu’il est rapporté par Mubashshir ibn ‘Ubayd, d’après al-Hajjāj ibn Artāh, d’après ‘Atā’, d’après Jābir. Or, Mubashshir et al-Hajjāj sont faibles, et ‘Atā’ n’a pas non plus rencontré Jābir. On ne peut donc pas considérer que ce hadith s’oppose à celui de Sahl ibn Sa‘d.
Troisième question : la nature de la dot
Tout ce qui peut licitement être possédé et servir de contrepartie peut constituer une dot. Les juristes ont toutefois divergé sur deux cas : le mariage moyennant une prestation de services et le fait de donner à son esclave son affranchissement pour dot.
Concernant le mariage moyennant une prestation de services, trois avis existent dans l’école : l’autorisation, l’interdiction et la réprobation. L’avis le plus connu de Mālik est celui de la réprobation ; c’est pourquoi il préconisait la dissolution de ce mariage avant sa consommation. Parmi ses disciples, Asbagh et Sahnūn l’ont autorisé ; c’est aussi l’avis d’al-Shāfi‘ī. Ibn al-Qāsim et Abū Hanīfa l’ont interdit, sauf dans le cas de l’esclave, où Abū Hanīfa l’a autorisé.
Leur divergence tient à deux raisons.
La première est la suivante : la législation des communautés qui nous ont précédés s’impose-t-elle à nous tant qu’aucune preuve n’établit qu’elle ne s’applique plus, ou est-ce l’inverse ? Ceux qui considèrent qu’elle s’impose à nous autorisent ce mariage, en vertu de cette parole du Très-Haut :
« Je voudrais te marier à l’une de mes deux filles que voici, à condition que tu travailles à mon service pendant huit années » [al-Qasas : 27], et la suite du verset.
Ceux qui considèrent qu’elle ne s’impose pas à nous estiment que le mariage moyennant une prestation de services n’est pas permis.
La seconde raison est la suivante : peut-on, sur ce point, appliquer au mariage le raisonnement analogique fondé sur le contrat de louage ? En effet, le louage bénéficie d’une exception à l’interdiction des ventes entachées d’aléa et d’indétermination ; c’est pourquoi al-Asamm et Ibn ‘Ulayya s’y sont opposés. Le principe des transactions consiste à échanger un bien déterminé et existant contre un autre bien déterminé et existant. Or, dans le louage, un bien existant est échangé contre des mouvements et des actes qui n’ont pas d’existence stable et ne sont pas quantifiables par eux-mêmes. C’est pourquoi les juristes ont divergé sur le moment où la rémunération devient due par le preneur.
Quant au fait de constituer l’affranchissement en dot, les juristes des grandes cités l’ont interdit, à l’exception de Dāwūd et d’Ahmad.
Leur divergence tient à l’opposition entre le récit rapporté à ce sujet et les principes établis. Je veux parler du fait établi selon lequel :
« Il — sur lui la prière et la paix — affranchit Safiyya et fit de son affranchissement sa dot. »
Il reste toutefois possible que cela lui soit exclusivement réservé — sur lui