conclu ton mariage avec elle en contrepartie de ce que tu connais du Coran.” »
Ils ont dit : cette parole du Prophète — sur lui la prière et la paix — : « Cherche, ne serait-ce qu’une bague en fer ! » prouve qu’aucun minimum n’est fixé pour la dot. Si un minimum avait été fixé, il l’aurait précisé, car il n’est pas permis de différer une clarification au-delà du moment où elle devient nécessaire. Cet argument est clair, comme tu le vois. De plus, les prémisses du raisonnement analogique retenu par les partisans d’un minimum ne sont pas incontestables. Ce raisonnement repose en effet sur deux prémisses :
La première : la dot est un acte cultuel.
La seconde : un acte cultuel comporte une mesure déterminée.
Or, l’adversaire conteste l’une comme l’autre. Il existe en effet, dans la Loi, des actes cultuels dont la mesure n’est pas déterminée : l’obligation consiste seulement à accomplir le minimum auquel leur nom puisse s’appliquer. En outre, la dot ne présente pas exclusivement les caractéristiques d’un acte cultuel.
Ceux qui ont privilégié ce raisonnement analogique par rapport au sens qui se dégage du récit ne l’ont fait qu’en raison de la possibilité que ce récit concerne exclusivement cet homme, puisque le Prophète lui a dit :
« J’ai conclu ton mariage avec elle en contrepartie de ce que tu connais du Coran. »
Or, cela est contraire aux principes établis. Certaines versions rapportent toutefois qu’après que l’homme eut indiqué ce qu’il connaissait du Coran, le Prophète lui dit : « Lève-toi et enseigne-le-lui. » L’homme se leva donc et le lui enseigna. Il s’agissait ainsi d’un mariage dont la dot consistait en une prestation de service.
Cependant, lorsqu’ils cherchèrent un cas de référence auquel comparer le montant de la dot, ils ne trouvèrent rien qui lui ressemblât davantage que le seuil entraînant l’amputation, malgré la grande différence entre les deux cas.
Le raisonnement analogique qu’ils ont employé est le suivant : un organe peut licitement faire l’objet d’un acte en raison d’une valeur patrimoniale ; celle-ci doit donc être déterminée, le cas de référence étant l’amputation. La faiblesse de cette analogie tient à ce que le caractère licite de l’acte ne désigne pas la même réalité dans les deux cas : seul le terme est commun. En effet, l’amputation n’est pas le rapport sexuel. En outre, dans le premier cas, il s’agit de rendre licite un acte de châtiment, qui inflige une souffrance et porte atteinte à l’intégrité physique ; dans le second, il s’agit de rendre licite un acte de plaisir et d’affection.
Or, le raisonnement analogique fondé sur la ressemblance, malgré sa faiblesse, exige que le point commun entre le cas dérivé et le cas de référence soit identique dans son sens, et non simplement dans sa dénomination. Il exige aussi que la règle applicable au cas de référence ait été établie précisément en raison de ce point commun. Toutes ces conditions font ici défaut. De surcroît, cette ressemblance n’est pas signalée par le libellé du texte, et ce type d’analogie est rejeté par les spécialistes les plus rigoureux. Toutefois, ils n’ont pas employé cette analogie pour établir l’existence d’un minimum à l’encontre du sens qui se dégage du hadith, tant elle est faible, mais seulement pour en déterminer le montant.
Quant au raisonnement analogique qu’ils ont opposé au sens du hadith, il est plus solide que celui-ci. L’absence de minimum est également étayée par ce qu’a rapporté al-Tirmidhī :
« Une femme se maria moyennant une paire de sandales. Le Messager d’Allah — sur lui la prière et la paix — lui demanda : “Acceptes-tu une paire de sandales en contrepartie de ta personne et de tes biens ?” Elle répondit : “Oui.” Il valida alors son mariage. »
Al-Tirmidhī a dit : « C’est un hadith bon et authentique. »
Les partisans d’un minimum s’étant accordés à le déterminer par analogie avec le seuil applicable au vol, ils ont divergé à ce sujet en fonction de leurs divergences quant au seuil de