Certains estiment donc que seule la religion doit être prise en compte, en raison de cette parole du Prophète — sur lui la prière et la paix :
« Attache-toi donc à celle qui est pieuse, de grâce ! »
D’autres considèrent que le prestige familial doit, à cet égard, être pris en compte au même titre que la religion, tout comme la richesse. Selon eux, seuls doivent être écartés les critères exclus par le consensus, à savoir la beauté, qui ne relève pas de la compatibilité matrimoniale. Tous ceux qui reconnaissent la possibilité d’annuler le mariage pour des défauts font de l’absence de ces défauts un critère de compatibilité matrimoniale. Sous ce rapport, la beauté se trouve donc prise en considération.
Au sein de l’école, il n’existe pas non plus de divergence sur le fait que la pauvreté justifie l’annulation du mariage conclu par un père pour sa fille vierge ; je veux dire lorsque l’époux est pauvre au point de ne pouvoir subvenir à son entretien. L’aisance financière est donc, selon Mālik, un critère de compatibilité matrimoniale. Abū Hanīfa ne partage pas cet avis.
Quant à la condition libre, l’école s’accorde à la compter parmi les critères de compatibilité matrimoniale, en raison de la sunna établie qui accorde à l’esclave affranchie le choix de maintenir ou non son mariage. Pour ce qui est de la dot correspondant à celle des femmes de même condition, Mālik et al-Shāfi‘ī estiment qu’elle ne relève pas de la compatibilité matrimoniale. Le père peut donc marier sa fille — je veux dire sa fille vierge — moyennant une dot inférieure à ce montant. De même, si une femme non vierge, apte à gérer ses biens, consent à une telle dot, les tuteurs n’ont pas à s’y opposer. Abū Hanīfa dit, quant à lui : « La dot correspondant à celle des femmes de même condition relève de la compatibilité matrimoniale. »
Concernant le père, cette divergence tient à leur désaccord sur la question de savoir s’il peut ou non renoncer à une partie de la dot de sa fille vierge. Concernant la femme non vierge, elle tient à la question suivante : lorsqu’elle est apte à gérer ses biens, la tutelle cesse-t-elle de s’exercer sur elle pour la fixation du montant de la dot, comme elle cesse de s’exercer dans ses autres actes patrimoniaux ? Ou bien demeure-t-elle applicable au montant de la dot, au motif qu’elle reste applicable à la conclusion du mariage et que la dot est l’un des éléments de celui-ci ? Cette dernière position aurait mieux convenu à ceux qui exigent la tutelle qu’à ceux qui ne l’exigent pas ; or, c’est l’inverse qui s’est produit.
Une question célèbre se rattache aux règles de la tutelle : le tuteur peut-il lui-même épouser la femme placée sous sa tutelle ? Al-Shāfi‘ī l’interdit par analogie avec le juge et le témoin : le premier ne peut juger en sa propre faveur, ni le second témoigner pour lui-même. Mālik l’autorise. Je ne lui connais d’autre argument à ce sujet que le récit selon lequel :
« Le Prophète — sur lui la prière et la paix — épousa Umm Salama sans tuteur. »
Son fils était en effet encore mineur. Il y a également le récit établi selon lequel :
« Le Prophète — sur lui la prière et la paix — affranchit Safiyya et fit de son affranchissement sa dot. »
Le principe retenu par al-Shāfi‘ī concernant les mariages du Prophète — qu’Allah lui accorde la prière et la paix — est qu’ils relèvent de dispositions qui lui sont propres, jusqu’à ce qu’une preuve en établisse la portée générale, tant les dispositions particulières qui lui étaient réservées en cette matière sont nombreuses — qu’Allah lui accorde la prière et la paix. Sa position a toutefois varié concernant l’imam suprême.