[Deuxième partie]
De l’usage des choses interdites en cas de nécessité
Le fondement de cette question est la parole du Très-Haut :
« Il vous a détaillé ce qu’Il vous a interdit, sauf ce à quoi vous êtes contraints par nécessité. »
[Les Bestiaux : 119]
L’examen porte ici sur le motif qui rend cet usage licite, sur la nature de ce qui devient ainsi permis et sur la quantité autorisée.
Le premier motif est la nécessité de se nourrir, c’est-à-dire lorsqu’on ne trouve aucun aliment licite pour subsister. Ce point ne fait l’objet d’aucune divergence.
Le second motif est la recherche de la guérison, et c’est sur celui-ci que porte la divergence. Ceux qui l’admettent invoquent l’autorisation donnée par le Prophète — sur lui la prière et le salut — à ‘Abd al-Rahmān ibn ‘Awf de porter de la soie en raison de démangeaisons dont il souffrait. Ceux qui l’interdisent se fondent sur cette parole du Prophète — sur lui la prière et le salut :
« Allah n’a pas placé la guérison de ma communauté dans ce qui lui a été interdit. »
Quant à la nature de ce dont l’usage devient permis, cela comprend toute chose interdite, telle la chair d’une bête morte ou autre. Leur divergence au sujet du vin concerne son usage comme remède, non son usage pour subsister. C’est pourquoi ils permettent à une personne assoiffée d’en boire s’il peut la désaltérer, et à celle qui s’étouffe d’y recourir pour se dégager la gorge.
Concernant la quantité que l’on peut manger de la chair d’une bête morte ou d’autres aliments interdits, Mālik estime que l’on peut en manger jusqu’à satiété et en emporter comme provisions jusqu’à ce que l’on trouve autre chose. Al-Shāfi‘ī et Abū Hanīfa considèrent que l’on ne peut en manger que la quantité nécessaire pour rester en vie. Certains disciples de Mālik partagent cet avis.
La divergence tient à la question suivante : en cas de nécessité, cette nourriture devient-elle entièrement permise, ou seule l’est la quantité nécessaire pour rester en vie ? Le sens apparent du texte est que l’autorisation porte sur l’ensemble de cette nourriture, en raison de la parole du Très-Haut :
« Quiconque y est contraint par nécessité, sans rébellion ni transgression… »
[La Vache : 173]
Mālik et al-Shāfi‘ī s’accordent à considérer qu’il n’est pas permis à une personne contrainte par la nécessité de manger la chair d’une bête morte lorsque son voyage constitue une désobéissance, en raison de la parole du Très-Haut :
« Sans rébellion ni transgression. »
[La Vache : 173]
D’autres estiment que cela est permis.