Quant à la seconde question, celle de la macération de deux ingrédients ensemble, la majorité des savants l’interdit lorsque les ingrédients se prêtent à la préparation de boissons par macération. Certains jugent cette pratique seulement réprouvée ; d’autres la permettent. D’autres encore interdisent tout mélange de deux ingrédients, même lorsqu’ils ne se prêtent pas à la macération, si mes souvenirs sont exacts à présent.
Leur divergence tient à leur hésitation sur la portée de l’interdiction rapportée à ce sujet : exprime-t-elle une simple réprobation ou une prohibition ? Et, si l’on retient la prohibition, entraîne-t-elle l’invalidité de ce qui est interdit ? Il est en effet authentiquement établi que le Prophète — sur lui la prière et le salut — :
« a interdit de mélanger les dattes sèches avec les raisins secs, les dattes commençant à mûrir avec les dattes fraîches mûres, et les dattes non encore mûres avec les raisins secs. »
Dans certaines versions, il a dit — sur lui la prière et le salut — :
« Ne faites pas macérer ensemble les dattes commençant à mûrir et les raisins secs, ni les dattes sèches et les raisins secs. Faites macérer chaque ingrédient séparément. »
Selon l’interprétation retenue, trois avis en découlent : interdire la boisson ainsi obtenue ; en permettre la consommation tout en considérant sa préparation par macération comme un péché ; ou tenir cette pratique pour réprouvée.
Quant à ceux qui la permettent, ils se sont peut-être fondés sur la portée générale de l’autorisation de préparer des boissons par macération, rapportée dans le hadith d’Abū Sa‘īd al-Khudrī. Ceux qui interdisent tout mélange de deux ingrédients considèrent soit que la cause de l’interdiction est le mélange lui-même, et non la force enivrante qu’il fait acquérir à la boisson, soit qu’il faut s’en tenir à la portée générale de la tradition interdisant le mélange de deux ingrédients.
Ils s’accordent à permettre la consommation du vin lorsqu’il se transforme spontanément en vinaigre. En revanche, lorsque cette transformation est provoquée délibérément, ils divergent selon trois avis : l’interdiction, la réprobation et la permission.
Leur divergence tient à l’opposition entre le raisonnement analogique et la tradition rapportée, ainsi qu’à leurs interprétations différentes de cette tradition. Abū Dāwūd rapporte en effet, d’après Anas ibn Mālik :
« Abū Talha interrogea le Prophète — sur lui la prière et le salut — au sujet d’orphelins qui avaient hérité de vin. Il lui répondit : “Répands-le !” Abū Talha demanda : “Ne pourrais-je pas en faire du vinaigre ?” Il répondit : “Non.” »
Ceux qui comprennent cette défense comme une mesure destinée à prévenir ce qui pourrait conduire à l’illicite y voient une simple réprobation. Ceux qui comprennent l’interdiction comme indépendante d’une cause déterminante concluent à la prohibition. Dans cette perspective, on peut également conclure à l’absence d’interdiction selon l’avis de ceux pour qui une défense n’entraîne pas l’invalidité de ce qui en fait l’objet.
Le raisonnement analogique qui s’oppose à ce que l’on considère ce vinaigre comme interdit est le suivant : il est connu avec évidence, dans la Loi, que les différences de statut juridique tiennent à la différence des substances ; or le vin et le vinaigre sont deux substances différentes, et le vinaigre est licite à l’unanimité. Dès lors que la substance du vin se transforme en celle du vinaigre, celui-ci doit être licite, quelle que soit la manière dont cette transformation s’est produite.