La seconde concerne la macération de deux ingrédients ensemble, par exemple des dattes non encore mûres avec des dattes fraîches mûres, ou des dattes sèches avec des raisins secs.
Pour la première question, ils s’accordent sur la permission de préparer ces boissons dans des outres, mais divergent concernant les autres récipients. Ibn al-Qāsim rapporte que Mālik réprouvait leur préparation dans les calebasses et les récipients enduits de poix, mais non dans les autres récipients. Al-Thawrī réprouvait leur préparation dans les calebasses, les jarres en terre cuite, les récipients creusés dans un tronc de palmier et ceux enduits de poix. Abū Hanīfa et ses disciples ont dit : « Il n’y a aucun mal à préparer ces boissons dans toutes sortes de contenants et de récipients. »
Leur divergence tient à la diversité des traditions rapportées sur cette question. En effet, une tradition transmise par Ibn ‘Abbās interdit de préparer ces boissons dans les quatre types de récipients réprouvés par al-Thawrī ; ce hadith est authentiquement établi. Mālik rapporte également d’Ibn ‘Umar, dans le Muwatta’ :
« Le Prophète — sur lui la prière et le salut — a interdit de préparer des boissons par macération dans les calebasses et les récipients enduits de poix. »
Dans le hadith de Jābir, transmis par Sharīk, d’après Simāk, le Prophète — sur lui la prière et le salut — a dit :
« Je vous avais interdit de préparer des boissons par macération dans les calebasses, les jarres en terre cuite, les récipients creusés dans un tronc de palmier et ceux enduits de poix. Préparez-en donc, mais je ne permets aucune boisson enivrante. »
Il en va de même du hadith d’Abū Sa‘īd al-Khudrī, rapporté par Mālik dans le Muwatta’, selon lequel le Prophète — sur lui la prière et le salut — a dit :
« Je vous avais interdit de préparer des boissons par macération. Préparez-en donc ; tout ce qui enivre est interdit. »
Ceux qui estiment que l’interdiction antérieure, désormais abrogée, concernait uniquement la préparation de ces boissons dans les récipients en question — puisqu’on ne connaît ici aucune autre interdiction antérieure — permettent leur préparation dans tout récipient. Ceux qui considèrent, en revanche, que l’interdiction antérieure abrogée portait sur la préparation de boissons par macération en général maintiennent l’interdiction de les préparer dans ces récipients.
Parmi ces derniers, ceux qui s’appuient sur le hadith d’Ibn ‘Umar retiennent l’interdiction pour les deux récipients qui y sont mentionnés. Ceux qui s’appuient sur le hadith d’Ibn ‘Abbās la retiennent pour les quatre, car celui-ci apporte une indication supplémentaire. L’opposition entre ce hadith et celui d’Ibn ‘Umar ne résulte que d’un raisonnement a contrario.
Dans le recueil de Muslim figure l’interdiction de préparer ces boissons dans les jarres en terre cuite ; on y trouve également que le Prophète leur en a permis l’usage lorsqu’elles n’étaient pas enduites de poix.