tuer, comme l’hirondelle et l’abeille — à ce qu’il affirme —, j’ignore où se trouvent les traditions rapportées à ce sujet. Peut-être figurent-elles dans d’autres recueils que ceux qui sont connus chez nous.
Quant aux animaux marins, les savants s’accordent sur le caractère licite de ceux qui ne portent pas le même nom qu’un animal terrestre interdit à la consommation. Mālik a dit : « Il n’y a aucun mal à manger tous les animaux marins. » Il réprouvait toutefois la consommation du porc d’eau, en disant : « Vous l’appelez bien porc ! » Ibn Abī Laylā, al-Awzā‘ī, Mujāhid et la majorité des savants partagent cet avis. Certains exigent néanmoins un abattage rituel pour les animaux autres que les poissons, comme nous l’avons déjà indiqué. Al-Layth ibn Sa‘d a dit : « Quant à l’homme d’eau et au porc d’eau, on ne doit les manger en aucun cas. »
Leur divergence tient à la question suivante : les termes « porc » et « homme » englobent-ils, dans la langue ou dans l’usage de la Loi, le porc d’eau et l’homme d’eau ? Cette discussion doit donc s’étendre à tout animal marin qui porte, dans la langue ou dans l’usage courant, le même nom qu’un animal terrestre interdit à la consommation : le chien, par exemple, pour ceux qui le tiennent pour interdit.
L’examen de cette question se ramène à deux points : premièrement, ces dénominations sont-elles établies dans la langue ? Deuxièmement, un terme homonyme a-t-il une portée générale, ou non ? En effet, les dénominations d’homme et de porc s’appliquent par homonymie aux animaux aquatiques ainsi nommés et à leurs correspondants terrestres. Quiconque admet que ces dénominations sont établies dans la langue et reconnaît au terme homonyme une portée générale doit conclure à l’interdiction de les consommer. C’est pourquoi Mālik s’est abstenu de trancher sur ce point, disant : « Vous l’appelez bien porc ! »
Tel est donc l’état de la question concernant les animaux dont la consommation est interdite par la Loi et ceux dont la consommation est permise.
Quant aux végétaux servant de nourriture, ils sont tous licites, à l’exception du vin et des autres boissons fermentées obtenues à partir de sucs susceptibles de fermenter, ou du miel lui-même.
Pour le vin, ils s’accordent à en interdire aussi bien une petite qu’une grande quantité ; j’entends ici celui qui est tiré du jus de raisin. Quant aux autres boissons fermentées, ils divergent sur la petite quantité qui ne provoque pas l’ivresse, tout en s’accordant à interdire la quantité enivrante. La majorité des juristes du Hijāz et des spécialistes du hadith déclarent : « Les boissons fermentées enivrantes sont interdites, en petite comme en grande quantité. » Les savants d’Irak — Ibrāhīm al-Nakha‘ī, parmi les Successeurs, Sufyān al-Thawrī, Ibn Abī Laylā, Sharīk, Ibn Shubruma, Abū Hanīfa, tous les autres juristes de Kūfa et la plupart des savants de Bassora — disent en revanche : « Pour les boissons fermentées enivrantes autres que le vin, c’est l’ivresse elle-même qui est interdite, et non la boisson en tant que telle. »
Leur divergence provient des contradictions que présentent, en cette matière, les traditions rapportées et les raisonnements par analogie. Les savants du Hijāz suivent deux voies pour établir leur position :
La première consiste à invoquer les traditions rapportées à ce sujet.
La seconde consiste à donner le nom de vin à l’ensemble de ces boissons fermentées.
Parmi les traditions les plus connues qu’invoquent les savants du