chevaux, Mālik, Abū Hanīfa et un groupe de savants considèrent leur chair comme interdite. Al-Shāfi‘ī, Abū Yūsuf, Muhammad et d’autres la tiennent pour licite.
Leur divergence au sujet des ânes domestiques provient de l’opposition entre le verset précédemment cité et les hadiths établis à ce propos, notamment celui de Jābir, qui rapporte :
« Le jour de Khaybar, le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix — a interdit la chair des ânes domestiques et autorisé celle des chevaux. »
Ceux qui ont concilié le verset et ce hadith ont compris cette défense comme une réprobation. Ceux qui ont retenu l’abrogation ont déclaré la chair des ânes interdite, de même que ceux qui ont admis une disposition supplémentaire sans considérer qu’elle entraînait une abrogation.
Ceux qui ne la tiennent pas pour interdite ont invoqué le récit transmis par Abū Ishāq al-Shaybānī, d’après Ibn Abī Awfā :
« À Khaybar, alors que nous étions avec le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix —, nous avons pris des ânes et les avons fait cuire. Le héraut du Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix — proclama alors : “Renversez les marmites avec leur contenu !” »
Ibn Ishāq dit : « J’en ai parlé à Sa‘īd ibn Jubayr, qui répondit : “Il ne les a interdits que parce qu’ils mangeaient des excréments.” »
Quant à leur divergence au sujet des mulets, elle provient de l’opposition entre, d’une part, le raisonnement a contrario tiré de cette parole du Très-Haut :
« Et les chevaux, les mulets et les ânes, pour vous servir de montures et d’apparat. »
[al-Nahl : 8]
ainsi que de cette autre parole concernant les bestiaux :
« Pour que vous en fassiez vos montures et que vous en mangiez. »
[Ghāfir : 79]
et, d’autre part, le verset qui énumère limitativement les aliments interdits. En effet, le sens déduit a contrario de ces paroles est que le seul usage autorisé des mulets est de les monter. À cela s’ajoute le raisonnement qui assimile le mulet à l’âne par analogie.
Leur divergence au sujet des chevaux provient, quant à elle, de l’opposition entre le raisonnement a contrario tiré de ce verset et le hadith de Jābir, ainsi que de l’opposition entre ce hadith et l’assimilation du cheval au mulet et à l’âne par analogie. Toutefois, le hadith de Jābir autorise explicitement la chair des chevaux : il ne convient donc de lui opposer ni une analogie ni un raisonnement a contrario.
La troisième question concerne leur divergence au sujet des animaux qu’il est ordonné de tuer dans le territoire sacré. Il s’agit des cinq animaux expressément mentionnés dans les textes : le corbeau, le milan, le scorpion, la souris et le chien agressif. Certains ont déduit de l’ordre de les tuer, rapproché de l’interdiction de tuer les bêtes dont la consommation est licite, que la raison de cet ordre était l’interdiction de les consommer. C’est l’avis d’al-Shāfi‘ī. D’autres ont compris que cet ordre tenait à leur caractère nuisible, et non à l’interdiction de les consommer. C’est l’avis de Mālik, d’Abū Hanīfa et de la majorité de leurs disciples.
La quatrième catégorie comprend les animaux qui inspirent de la répugnance, tels que les petites bêtes, les grenouilles, les crabes, les tortues et les animaux semblables. Al-Shāfi‘ī les a déclarés interdits, tandis que d’autres les ont autorisés ; certains en ont seulement réprouvé la consommation.
Leur divergence tient au sens qu’ils donnent au terme désignant les choses répugnantes dans cette parole du Très-Haut :
« Et il leur interdit les choses répugnantes. »
[al-A‘rāf : 157]
Ceux qui comprennent ce terme comme désignant les choses interdites par un texte de la Loi révélée n’ont pas interdit, parmi les animaux qui inspirent de la répugnance, ceux qu’aucun texte ne vise. Ceux qui comprennent les choses répugnantes comme étant celles qui suscitent le dégoût les ont déclarées interdites.
Quant à ce qu’Abū Hāmid rapporte d’al-Shāfi‘ī au sujet de son interdiction de consommer les animaux qu’il est défendu de