Quant à Mālik, la version qu’il rapporte à ce sujet par la voie d’Abū Hurayra fait apparaître plus nettement cette opposition. Le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix — y dit :
« Il est interdit de manger tout prédateur pourvu de crocs. »
En effet, il est possible de concilier le premier hadith avec le verset en comprenant la défense qu’il énonce comme une simple réprobation. En revanche, le hadith d’Abū Hurayra ne peut être concilié avec le verset qu’en le considérant comme abrogeant celui-ci, selon l’avis de ceux pour qui l’ajout d’une disposition constitue une abrogation et pour qui le Coran peut être abrogé par la Sunna transmise de manière massive et concordante.
Ceux qui ont concilié le hadith d’Abū Tha‘laba avec le verset ont donc compris le hadith relatif à la chair des prédateurs comme exprimant une réprobation. Ceux qui ont considéré que le hadith d’Abū Hurayra ajoutait une interdiction à celles du verset ont déclaré leur chair interdite. Ceux qui tiennent l’hyène et le renard pour interdits s’appuient sur la portée générale du terme « prédateurs ». Quant à ceux qui limitent cette interdiction aux prédateurs qui attaquent les humains, ils se fondent sur le récit suivant :
« ‘Abd al-Rahmān ibn ‘Ammār rapporte : J’ai interrogé Jābir ibn ‘Abd Allāh au sujet de l’hyène : “Puis-je en manger ?” Il répondit : “Oui.” Je demandai : “Est-ce du gibier ?” Il répondit : “Oui.” Je demandai : “As-tu toi-même entendu cela du Messager — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix ?” Il répondit : “Oui.” »
Bien que ‘Abd al-Rahmān soit le seul à rapporter ce hadith, plusieurs maîtres du hadith le tiennent pour un transmetteur digne de confiance. Ils s’appuient également sur le fait établi « que le Prophète — sur lui la bénédiction et la paix — a approuvé que l’on mange du lézard en sa présence ».
Quant aux oiseaux prédateurs, la majorité les considère comme licites en vertu du verset cité à plusieurs reprises. Certains les ont toutefois déclarés interdits, en raison du hadith dans lequel Ibn ‘Abbās dit :
« Le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix — a interdit de manger tout prédateur pourvu de crocs et tout oiseau pourvu de serres. »
Cependant, les deux maîtres, al-Bukhārī et Muslim, n’ont pas recueilli ce hadith ; seul Abū Dāwūd l’a mentionné.
La deuxième question concerne leur divergence au sujet des animaux domestiques à sabot, à savoir les chevaux, les mulets et les ânes. La majorité des savants considère comme interdite la chair des ânes domestiques. Il est toutefois rapporté d’Ibn ‘Abbās et de ‘Ā’isha qu’ils l’autorisaient, et de Mālik qu’il la réprouvait. Une seconde version de l’avis de Mālik rejoint celui de la majorité.
De même, la majorité considère les mulets comme interdits. Certains en ont réprouvé la consommation sans l’interdire ; cet avis est également rapporté de Mālik. Quant aux