et de la suite du verset, selon deux lectures possibles : soit le verset comporte une expression figurée reposant sur une ellipse, le terme sous-entendu étant « le lieu de prière », de sorte qu’il signifie : « N’approchez pas du lieu de prière » ; le « passant » constitue alors une exception à l’interdiction de s’approcher du lieu de prière. Soit aucun terme n’est sous-entendu et le verset conserve son sens propre ; le « passant » désigne alors le voyageur qui ne trouve pas d’eau et qui est en état d’impureté majeure d’origine sexuelle.
Ceux qui considèrent que le verset comporte une ellipse permettent à la personne en état d’impureté majeure de traverser la mosquée. Ceux qui ne retiennent pas cette interprétation ne trouvent dans ce verset aucune preuve interdisant à cette personne d’y demeurer.
Quant à ceux qui interdisent même de traverser la mosquée, je ne leur connais d’autre preuve que le sens apparent de cette parole rapportée du Prophète — sur lui la prière et la paix :
« Je ne permets l’accès à la mosquée ni à une personne en état d’impureté majeure d’origine sexuelle ni à une femme ayant ses menstrues. »
Toutefois, l’authenticité de ce hadith n’est pas établie selon les spécialistes du hadith.
Leur divergence au sujet de la femme ayant ses menstrues est, sur ce point, identique à celle qui concerne la personne en état d’impureté majeure d’origine sexuelle.
Deuxième question
Le fait de toucher un exemplaire du Coran en état d’impureté majeure d’origine sexuelle
Certains l’ont autorisé, tandis que la majorité l’a interdit. Ces derniers sont ceux-là mêmes qui interdisent de le toucher sans être en état d’ablution.
La raison de leur divergence est la même que celle de leur désaccord sur l’interdiction de le toucher sans être en état d’ablution, à savoir cette parole du Très-Haut :
« Seuls les purifiés le touchent. »
[al-Wāqi‘a : 79]
Nous avons déjà exposé la raison de leur divergence concernant ce verset. C’est exactement la même qui explique leur désaccord sur l’interdiction faite à la femme ayant ses menstrues de toucher un exemplaire du Coran.
Troisième question
La récitation du Coran en état d’impureté majeure d’origine sexuelle
Les savants ont divergé à ce sujet : la majorité l’a interdite, tandis que d’autres l’ont permise. Leur divergence tient aux différentes interprétations possibles du hadith de ‘Alī, qui a dit :
« Rien n’empêchait le Prophète — sur lui la prière et la paix — de réciter le Coran, sinon l’état d’impureté majeure d’origine sexuelle. »
Certains ont dit que ce récit n’établissait aucune prescription, car il ne s’agissait que d’une supposition du rapporteur : comment quelqu’un pourrait-il savoir que le Prophète s’abstenait de réciter en raison de son état d’impureté majeure, à moins qu’il ne le lui ait lui-même indiqué ? La majorité a, pour sa part, considéré que ‘Alī — qu’Allah l’agrée — n’aurait pas tenu de tels propos sur la base d’une conjecture ou d’une supposition, mais qu’il l’avait fait avec certitude.
Dans cette divergence, certains ont assimilé la femme ayant ses menstrues à la personne en état d’impureté majeure d’origine sexuelle. D’autres les ont distinguées et ont permis à la femme ayant ses menstrues de réciter de courts passages, par préférence juridique, compte tenu de la durée de ses menstrues. Tel est l’avis de Mālik.
Telles sont les règles relatives à l’impureté majeure d’origine sexuelle.
[Règles relatives aux écoulements de sang provenant de l’utérus]
[Chapitre premier : Les types de sang provenant de l’utérus]
Quant aux règles relatives aux écoulements de sang provenant de l’utérus, l’exposé de leurs principes fondamentaux se répartit en trois chapitres.
Le premier : connaître les types de sang provenant de l’utérus.