en manger lorsque tu n’as pas vu sa chute. »
Abū Hanīfa a dit : « Si le gibier disparaît à la vue tandis que le chien le poursuit, puis que celui qui a lancé le chien le retrouve tué, sa consommation est permise tant que le chien n’a pas interrompu sa poursuite. S’il l’a interrompue, nous réprouvons sa consommation. »
Leur divergence tient à deux raisons : le doute qui survient quant à l’identité du gibier ou à la validité de sa mise à mort rituelle, et les différences entre les traditions rapportées à ce sujet. Muslim, al-Nasā’ī, al-Tirmidhī et Abū Dāwūd rapportent ainsi d’après Abū Tha‘laba que le Prophète — sur lui la prière et la paix — a dit, au sujet de celui qui retrouve son gibier après trois jours :
« Manges-en tant qu’il n’a pas pris une odeur de putréfaction. »
Muslim rapporte également d’après Abū Tha‘laba que le Prophète — sur lui la prière et la paix — a dit :
« Si tu décoches ta flèche sans voir où le gibier tombe, manges-en tant qu’il n’a pas passé la nuit. »
Dans le hadith de ‘Adī ibn Hātim, le Prophète — sur lui la prière et la paix — a dit :
« Si tu retrouves ta flèche dans le gibier, sans y trouver de trace de fauve, et que tu sais que ta flèche l’a tué, manges-en. »
Relève également de cette question leur divergence au sujet du gibier atteint par une flèche ou par un animal de chasse, puis qui tombe dans l’eau ou fait une chute d’un lieu élevé. Mālik a dit : « Il ne se consomme pas, car on ignore laquelle des deux causes l’a fait mourir, à moins que la flèche n’ait mortellement atteint ses organes vitaux et qu’il ne fasse aucun doute qu’elle l’a tué. » Tel est également l’avis de la majorité.
Abū Hanīfa a dit : « Il ne se consomme pas s’il tombe dans l’eau alors que ses organes vitaux ont été mortellement atteints ; en revanche, il se consomme s’il fait une chute. »
‘Atā’ a dit : « Il ne se consomme en aucun cas si, ses organes vitaux ayant été atteints, il tombe dans l’eau ou fait une chute d’un lieu élevé. » Il est en effet possible qu’il ait succombé à la chute ou à l’eau avant de succomber à la blessure de ses organes vitaux.
Quant au gibier qui meurt du choc infligé par l’animal de chasse, Ibn al-Qāsim en interdit la consommation, par analogie avec la mise à mort par un objet pesant. Ashhab l’autorise, en raison de la portée générale de cette parole du Très-Haut :
« Mangez donc de ce qu’ils capturent pour vous. »
[Al-Mā’ida : 4]
Au sein de l’école, il n’y a pas de divergence sur le fait qu’un gibier mort de peur devant l’animal de chasse n’a pas été mis à mort de manière rituellement valide.
Quant à l’exigence que le gibier ne puisse être maîtrisé au moment où l’animal de chasse est lancé, c’est, à ma connaissance, une condition unanimement admise. La possibilité de le maîtriser se présente lorsqu’on peut le saisir à la main sans crainte ni risque : soit parce qu’il est coincé ou accroché à quelque chose, soit parce qu’un tireur l’a atteint et lui a brisé une aile ou une patte.
Cette question comporte de nombreux cas particuliers, car certaines situations se prêtent à l’hésitation : le gibier doit-il alors être considéré comme pouvant être maîtrisé ou non ? C’est le cas, par exemple, lorsque les chiens l’acculent et qu’il tombe dans une fosse. Selon un avis de l’école, il se consomme ; selon un autre, il ne se consomme pas.
Ils divergent également sur la nature de la blessure lorsque le gibier reçoit un coup qui lui sectionne un membre. Certains ont dit : « On peut consommer le gibier, à l’exception de ce qui