[Chapitre troisième : La mise à mort rituelle propre au gibier et ses conditions]
Ils s’accordent à reconnaître que la mise à mort rituelle propre au gibier consiste à le tuer par blessure, mais divergent beaucoup sur ses conditions.
Si l’on examine les conditions fondamentales à l’origine de leurs divergences, indépendamment de celles qui concernent l’instrument et le chasseur, on en trouve huit. Deux sont communes aux deux formes de mise à mort rituelle, celle du gibier et celle des autres animaux : l’intention et la mention du nom d’Allah.
Les six autres sont propres à cette forme de mise à mort :
La première : si l’instrument ou l’animal de chasse qui a atteint le gibier n’a pas mortellement lésé ses organes vitaux, il faut l’abattre selon le rite applicable aux animaux domestiques, dès lors qu’on peut s’en saisir avant qu’il ne meure des blessures infligées par l’animal de chasse ou par le coup reçu. En revanche, si ses organes vitaux ont été mortellement atteints, cet abattage n’est pas obligatoire, bien qu’il puisse être recommandé.
La deuxième : l’acte par lequel le gibier est atteint doit procéder du chasseur, et non d’un autre agent. Il ne doit donc provenir ni de l’instrument lui-même, comme dans le cas d’un piège, ni de l’animal de chasse lui-même, comme lorsque le gibier est pris par un chien qui s’élance de sa propre initiative.
La troisième : aucun autre être dont la blessure ne vaut pas mise à mort rituelle ne doit participer avec lui à la blessure du gibier.
La quatrième : il ne doit pas y avoir de doute sur l’identité du gibier atteint, lorsque celui-ci a disparu de sa vue.
La cinquième : le gibier ne doit pas être à sa portée au point de pouvoir s’en rendre maître au moment où il lance l’animal de chasse à sa poursuite.
La sixième : le gibier ne doit pas être mort de frayeur devant l’animal de chasse, ni d’un choc provoqué par celui-ci.
Telles sont les conditions fondamentales dont le caractère requis ou non est à l’origine des divergences entre les juristes. Il arrive aussi qu’ils s’accordent sur le caractère obligatoire de certaines de ces conditions, mais divergent sur leur réalisation dans tel ou tel cas particulier. Ainsi, les malikites s’accordent à exiger que l’acte procède du chasseur. Toutefois, lorsque l’animal de chasse lui échappe ou part de lui-même, puis qu’il l’excite à poursuivre le gibier, ils divergent sur la licéité de ce gibier : cette situation peut en effet être considérée comme remplissant cette condition ou comme ne la remplissant pas.
De même, Abū Hanīfa et Mālik s’accordent à exiger que le gibier rejoint sans que ses organes vitaux aient été mortellement atteints soit abattu rituellement, si l’on peut s’en saisir avant sa mort. Mais ils divergent dans le cas où le chasseur le dégage vivant de l’emprise de l’animal de chasse, puis où il meurt entre ses mains avant qu’il ait pu l’abattre rituellement. Abū Hanīfa en interdit la consommation, tandis que Mālik l’autorise et l’assimile au premier cas, c’est-à-dire à celui où le chasseur n’a pu le dégager de l’emprise de l’animal de chasse avant sa mort. Cette situation se prête en effet à deux appréciations : soit l’on considère qu’il a rejoint le gibier alors que ses organes vitaux n’étaient pas mortellement atteints et qu’il n’était plus sous l’emprise de l’animal de chasse, ce qui l’apparente à celui qui a fait preuve de négligence ; soit on ne l’y assimile pas, et aucune négligence ne lui est alors imputable.
Puisque ces conditions constituent les conditions fondamentales requises pour le gibier, avec les autres conditions relatives à l’instrument et au chasseur lui-même, comme cela sera exposé, il convient d’indiquer celles sur lesquelles ils s’accordent et celles sur lesquelles ils divergent, les raisons de ces divergences, ainsi que les questions bien connues qui en découlent chez eux.
Nous dirons donc : quant à