chasser avec un animal de chasse autre que le chien, qu’il s’agisse d’un bāzī (rapace de chasse), d’un faucon ou de tout autre animal, sauf si l’on parvient à abattre rituellement le gibier avant sa mort. » Tel est l’avis de Mujāhid. Certains font toutefois exception, parmi les oiseaux de proie, pour le seul bāzī, et autorisent la consommation du gibier qu’il capture.
Leur divergence sur cette question tient à deux raisons.
La première concerne l’assimilation, par raisonnement analogique, des autres animaux de chasse aux chiens. On peut en effet penser que le texte ne vise que les chiens, à savoir cette parole du Très-Haut :
« Ainsi que le gibier pris par les animaux de chasse que vous avez dressés. » [La Table servie : 4]
À moins d’interpréter le terme mukallibīn (« dresseurs ») comme un dérivé de l’expression kallaba al-jārih (« dresser l’animal de chasse »), et non du mot kalb (« chien »). La portée générale de l’expression « animaux de chasse » employée dans le verset appuie cette interprétation. Selon cette analyse, la divergence tient donc à la pluralité des sens possibles du terme mukallibīn.
La seconde raison est la suivante : faut-il que l’animal capture le gibier pour son maître ? Et, si cette condition est requise, peut-elle être remplie par un animal autre que le chien ?
Celui qui refuse d’assimiler les autres animaux de chasse aux chiens par raisonnement analogique et considère que mukallibīn dérive du nom du chien, et non de celui d’un autre animal ; ou celui qui estime que seul le chien capture le gibier pour son maître et en fait une condition, conclut que l’on ne peut chasser avec aucun animal autre que le chien.
Celui qui assimile les autres animaux de chasse au chien par raisonnement analogique, sans exiger qu’ils capturent le gibier pour leur maître, autorise en revanche la consommation du gibier pris par tous les animaux de chasse susceptibles d’être dressés.
Quant à celui qui fait exception pour le seul bāzī, il se fonde sur ce récit de ‘Adī ibn Hātim : « J’ai interrogé le Messager d’Allah — sur lui la prière et la paix — au sujet du gibier pris par le bāzī. Il m’a répondu : “Mange ce qu’il capture pour toi.” » Ce hadith est rapporté par al-Tirmidhī.
Telles sont les raisons de leurs accords et de leurs divergences concernant les espèces d’animaux de chasse.
Quant aux conditions requises chez ces animaux, certaines font l’objet d’un accord : c’est le cas du dressage, dans son principe, en vertu de cette parole du Très-Haut :
« Ainsi que le gibier pris par les animaux de chasse que vous avez dressés. » [La Table servie : 4]
Et de cette parole du Prophète — sur lui la prière et la paix :
« Lorsque tu lâches ton chien dressé… »
Ils divergent toutefois sur les caractéristiques de ce dressage et sur ses conditions. Certains disent qu’il comporte trois éléments :
Le premier : que l’animal réponde lorsqu’on l’appelle.
Le deuxième : qu’il s’élance lorsqu’on le lance à la poursuite du gibier.
Le troisième : qu’il s’arrête lorsqu’on lui en donne l’ordre.
Ils s’accordent à exiger ces trois conditions chez le chien. Leur divergence porte seulement sur l’obligation, pour les autres animaux de chasse, de s’arrêter sur ordre.
Ils divergent également sur la question de savoir s’il faut que l’animal ne mange pas du gibier : certains l’exigent pour tous les animaux de chasse, tandis que d’autres ne l’exigent que pour le chien.
La position de Mālik est la suivante :