Leur divergence tient à la question suivante : l’interdiction d’un acte implique-t-elle son invalidité ? Ceux qui répondent par l’affirmative soutiennent que le voleur et l’usurpateur n’ont le droit ni d’abattre la bête, ni de la consommer, ni de se l’approprier. S’ils l’abattent, cet abattage est donc invalide.
Ceux qui considèrent que l’interdiction n’implique l’invalidité que lorsqu’elle porte sur une condition de l’acte jugent leur abattage valable, car la légitimité de la propriété ne fait pas partie des conditions de validité de l’abattage rituel.
Il est rapporté dans le Muwatta’ d’Ibn Wahb :
« Le Messager d’Allah — qu’Allah le couvre de bénédictions et lui accorde la paix — fut interrogé à ce sujet et n’y vit aucun mal. »
Cette permission, assortie d’une réprobation, ressort également de ce qui est rapporté « du Prophète — sur lui la prière et la paix — au sujet de la brebis abattue sans l’autorisation de son propriétaire. Le Messager d’Allah — qu’Allah le couvre de bénédictions et lui accorde la paix — dit : “Donnez-la à manger aux captifs.” »
Ces développements suffisent à exposer les principes fondamentaux du présent livre. Et Allah sait mieux.