Bidayat al-MujtahidIbn Rushd

[Chapitre V — Des personnes dont l’abattage rituel est valide et de celles dont il ne l’est pas]

La Loi révélée distingue trois catégories : ceux dont l’abattage rituel est unanimement reconnu comme valide, ceux dont il est unanimement rejeté et ceux au sujet desquels les avis divergent.

La première catégorie comprend les personnes réunissant cinq conditions : être musulman, de sexe masculin, pubère, sain d’esprit et ne pas négliger la prière.

La catégorie de ceux dont l’abattage rituel est unanimement rejeté comprend les associateurs adorateurs d’idoles, conformément à ces paroles du Très-Haut :

« Ce qui a été immolé sur les pierres dressées » [La Table servie : 3],

et :

« Ce sur quoi un autre nom que celui d’Allah a été invoqué » [La Table servie : 3].

Quant aux personnes au sujet desquelles les avis divergent, elles constituent de nombreuses catégories, dont les dix plus connues sont : les gens du Livre, les mazdéens, les sabéens, la femme, l’enfant, celui qui est privé de raison, la personne ivre, celui qui néglige la prière, le voleur et l’usurpateur.

Concernant les gens du Livre, les savants s’accordent sur la licéité des bêtes qu’ils abattent, conformément à cette parole du Très-Haut :

« La nourriture de ceux qui ont reçu le Livre vous est permise, et votre nourriture leur est permise » [La Table servie : 5].

Ils divergent toutefois sur les détails. Ils s’accordent ainsi à permettre la consommation de ces bêtes, hormis la graisse, lorsque les conditions suivantes sont réunies : ceux qui les abattent ne sont ni des chrétiens des Banū Taghlib ni des apostats ; ils les abattent pour leur propre compte ; on sait qu’ils ont prononcé sur elles le nom d’Allah, le Très-Haut ; enfin, ces bêtes ne font partie ni de ce qui leur a été interdit dans la Torah ni de ce qu’ils se sont eux-mêmes interdit.

Ils divergent sur les cas où ces conditions ne sont pas réunies, à savoir : lorsqu’ils abattent une bête pour un musulman qui les a mandatés ; lorsqu’ils sont des chrétiens des Banū Taghlib ou des apostats ; lorsqu’on ne sait pas s’ils ont prononcé le nom d’Allah ; lorsque l’on ignore dans quel but ils ont abattu la bête ; lorsqu’on sait qu’ils ont invoqué un autre qu’Allah sur les bêtes qu’ils abattent pour leurs églises et leurs fêtes ; lorsque la bête appartient à une catégorie qui leur a été interdite dans la Torah, comme l’indique cette parole du Très-Haut :

« Tout animal pourvu d’ongles » [Les Bestiaux : 146] ;

ou lorsqu’elle fait partie de ce qu’ils se sont eux-mêmes interdit, telles les bêtes que les juifs considèrent comme impropres à la consommation en raison d’une particularité de leur constitution naturelle. Ils divergent également au sujet des graisses.

Lorsqu’ils procèdent à l’abattage sur mandat d’un musulman, deux avis sont rapportés de Mālik au sein de l’école : selon l’un, cela est permis ; selon l’autre, cela ne l’est pas.

Cette divergence tient à la question suivante : l’abattage pratiqué pour un musulman exige-t-il que celui qui l’accomplit considère la bête comme licite selon les conditions fixées par l’islam en la matière ?

Ceux qui font de l’intention une condition de l’abattage disent : « La bête abattue par un membre des gens du Livre pour un musulman n’est pas licite, car une telle intention ne peut être valablement présente chez lui. »

Ceux qui ne retiennent pas cette condition et font prévaloir la portée générale du texte coranique, à savoir cette parole du Très-Haut :

« La nourriture de ceux qui ont reçu le Livre vous est permise » [La Table servie : 5],

jugent cela permis. Il en va de même de ceux qui estiment que l’intention du mandant suffit : tel est le fondement de l’avis d’Ibn Wahb.

Quant à la deuxième question, celle des bêtes abattues par les chrétiens des Banū Taghlib et par les apostats, la majorité considère que les bêtes abattues par les chrétiens arabes relèvent du même statut que celles abattues par les gens du Livre. C’est aussi l’avis d’Ibn ‘Abbās. D’autres n’en permettent pas la consommation : c’est l’un des deux avis d’al-Shāfi‘ī, également rapporté de ‘Alī — qu’Allah l’agrée.

[الْبَابُ الْخَامِسُ فِيمَنْ تَجُوزُ تَذْكِيَتُهُ وَمَنْ لَا تَجُوزُ] وَالْمَذْكُورُ فِي الشَّرْعِ ثَلَاثَةُ أَصْنَافٍ: صِنْفٌ اتُّفِقَ عَلَى جَوَازِ تَذْكِيَتِهِ، وَصِنْفٌ اتُّفِقَ عَلَى مَنْعِ ذَكَاتِهِ، وَصِنْفٌ اخْتُلِفَ فِيهِ. فَأَمَّا الصِّنْفُ الَّذِي اتُّفِقَ عَلَى ذَكَاتِهِ: فَمَنْ جَمَعَ خَمْسَةَ شُرُوطٍ: الْإِسْلَامَ وَالذُّكُورِيَّةَ وَالْبُلُوغَ وَالْعَقْلَ وَتَرْكَ تَضْيِيعِ الصَّلَاةِ. وَأَمَّا الَّذِي اتُّفِقَ عَلَى مَنْعِ تَذْكِيَتِهِ: فَالْمُشْرِكُونَ عَبْدَةُ الْأَصْنَامِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ} [المائدة: ٣] ، وَلِقَوْلِهِ: {وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} [المائدة: ٣] . وَأَمَّا الَّذِينَ اخْتُلِفَ فِيهِمْ: فَأَصْنَافٌ كَثِيرَةٌ، لَكِنَّ الْمَشْهُورَ مِنْهَا عَشَرَةٌ: أَهْلُ الْكِتَابِ، وَالْمَجُوسُ، وَالصَّابِئُونَ، وَالْمَرْأَةُ، وَالصَّبِيُّ، وَالْمَجْنُونُ، وَالسَّكْرَانُ، وَالَّذِي يُضَيِّعُ الصَّلَاةَ، وَالسَّارِقُ، وَالْغَاصِبُ. فَأَمَّا أَهْلُ الْكِتَابِ: فَالْعُلَمَاءُ مُجْمِعُونَ عَلَى جَوَازِ ذَبَائِحِهِمْ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ} [المائدة: ٥] وَمُخْتَلِفُونَ فِي التَّفْصِيلِ. فَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُمْ إِذَا لَمْ يَكُونُوا مِنْ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ وَلَا مُرْتَدِّينَ، وَذَبَحُوا لِأَنْفُسِهِمْ، وَعُلِمَ أَنَّهُمْ سَمَّوُا اللَّهَ تَعَالَى عَلَى ذَبِيحَتِهِمْ، وَكَانَتِ الذَّبِيحَةُ مِمَّا لَمْ تُحَرَّمْ عَلَيْهِمْ فِي التَّوْرَاةِ وَلَا حَرَّمُوهَا هُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُ يَجُوزُ مِنْهَا مَا عَدَا الشَّحْمَ. وَاخْتَلَفُوا فِي مُقَابِلَاتِ هَذِهِ الشُّرُوطِ أَعْنِي: إِذَا ذَبَحُوا لِمُسْلِمٍ بِاسْتِنَابَتِهِ، أَوْ كَانُوا مِنْ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ أَوْ مُرْتَدِّينَ، وَإِذَا لَمْ يُعْلَمْ أَنَّهُمْ سَمَّوُا اللَّهَ، أَوْ جُهِلَ مَقْصُودُ ذَبْحِهِمْ، أَوْ عُلِمَ أَنَّهُمْ سَمَّوْا غَيْرَ اللَّهِ مِمَّا يَذْبَحُونَهُ لِكَنَائِسِهِمْ وَأَعْيَادِهِمْ، أَوْ كَانَتِ الذَّبِيحَةُ مِمَّا حُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ بِالتَّوْرَاةِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {كُلَّ ذِي ظُفُرٍ} [الأنعام: ١٤٦] أَوْ كَانَتْ مِمَّا حَرَّمُوهَا عَلَى أَنْفُسِهِمْ مِثْلَ الذَّبَائِحِ الَّتِي تَكُونُ عِنْدَ الْيَهُودِ فَاسِدَةً مِنْ قِبَلِ خِلْقَةٍ إِلَهِيَّةٍ) . وَكَذَلِكَ اخْتَلَفُوا فِي الشُّحُومِ. فَأَمَّا إِذَا ذَبَحُوا بِاسْتِنَابَةِ مُسْلِمٍ: فَقِيلَ فِي الْمَذْهَبِ عَنْ مَالِكٍ: يَجُوزُ وَقِيلَ: لَا يَجُوزُ. وَسَبَبُ الِاخْتِلَافِ: هَلْ مِنْ شَرْطِ ذَبْحِ الْمُسْلِمِ اعْتِقَادُ تَحْلِيلِ الذَّبِيحَةِ عَلَى الشُّرُوطِ الْإِسْلَامِيَّةِ فِي ذَلِكَ أَمْ لَا؟ فَمَنْ رَأَى أَنَّ النِّيَّةَ شَرْطٌ فِي الذَّبِيحَةِ قَالَ: لَا تَحِلُّ ذَبِيحَةُ الْكِتَابِيِّ لِمُسْلِمٍ، لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ مِنْهُ وُجُودُ هَذِهِ النِّيَّةِ. وَمَنْ رَأَى أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِشَرْطٍ وَغَلَّبَ عُمُومَ الْكِتَابِ أَعْنِي: قَوْله تَعَالَى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} [المائدة: ٥] قَالَ: يَجُوزُ، وَكَذَلِكَ مَنِ اعْتَقَدَ أَنَّ نِيَّةَ الْمُسْتَنِيبِ تُجْزِي وَهُوَ أَصْلُ قَوْلِ ابْنِ وَهْبٍ. وَأَمَّا الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: وَهِيَ ذَبَائِحُ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ وَالْمُرْتَدِّينَ: فَإِنَّ الْجُمْهُورَ عَلَى أَنَّ ذَبَائِحَ النَّصَارَى مِنَ الْعَرَبِ حُكْمُهَا حُكْمُ ذَبَائِحِ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُجْزِ ذَبَائِحَهُمْ، وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -.

Entreprise

  • À propos
  • Tarifs
  • Pourquoi traduire ?

Support

  • Contactez-nous
  • Signaler un bug
  • Nous soutenir
  • Faire un don
  • Arène de combat IA

Suivez-nous

© 2026 Kutub. Tous droits réservés.
Conditions d'utilisationPolitique de confidentialitéCookies