Leur divergence tient à leur interprétation de l’interdiction énoncée dans les propos du Prophète — sur lui la prière et le salut — rapportés dans le hadith de Rāfi‘ ibn Khadīj. Celui-ci demanda : « Ô Messager d’Allah, nous allons rencontrer l’ennemi demain et nous n’avons pas de couteaux. Pouvons-nous donc abattre les animaux avec des roseaux ? » Il répondit — sur lui la prière et le salut : « Mange de l’animal dont on a fait couler le sang et sur lequel le nom d’Allah a été prononcé, sauf si l’on a utilisé une dent ou un ongle. Je vous l’explique : la dent est un os, et l’ongle est le couteau des Abyssins. »
Certains ont compris que cette interdiction s’expliquait par le fait que ces objets ne sont généralement pas de nature à faire couler le sang. D’autres y ont vu une prescription non motivée par une raison particulière.
Parmi ces derniers, certains considèrent que l’interdiction implique l’invalidité de l’acte interdit ; d’autres estiment qu’elle ne l’implique pas ; d’autres encore considèrent qu’elle exprime une réprobation et non une prohibition.
Ceux qui comprennent que l’interdiction tient au fait que ces objets ne font généralement pas couler le sang disent : « Si une dent ou un ongle permet de faire couler le sang, son emploi est permis. » C’est pourquoi certains exigent qu’ils soient détachés du corps, car ils sont alors mieux à même de faire couler le sang. Tel est l’avis d’Abū Hanīfa.
Ceux qui considèrent que leur interdiction est une prescription non motivée par une raison particulière et qu’elle implique l’invalidité de l’acte interdit disent : « Si l’on abat l’animal avec une dent ou un ongle, l’abattage rituel n’est pas valable, même si le sang a coulé. »
Ceux qui estiment que l’interdiction n’implique pas l’invalidité de l’acte interdit disent : « Si quelqu’un le fait et fait couler le sang, il commet un péché, mais l’animal peut être consommé. »
Enfin, ceux qui comprennent l’interdiction comme une réprobation jugent cette pratique réprouvée, sans l’interdire.
La distinction entre l’os et la dent n’a aucun fondement, puisque le Prophète — sur lui la prière et le salut — a précisément motivé l’interdiction de la dent par le fait qu’elle est un os.
Il n’existe aucune divergence au sein de l’école sur le caractère réprouvé de l’emploi d’instruments tranchants d’une autre matière que le fer lorsqu’un instrument en fer est disponible, en raison de cette parole du Prophète — sur lui la prière et le salut :
« Allah a prescrit la bienfaisance en toute chose. Lorsque vous tuez, faites-le de la meilleure manière ; lorsque vous abattez un animal, faites-le de la meilleure manière. Que chacun de vous aiguise sa lame et ménage l’animal qu’il abat. »
Ce hadith est rapporté par Muslim.
[Quatrième chapitre : les conditions de l’abattage rituel]
Ce chapitre comporte trois questions :
Première question : l’obligation de prononcer le nom d’Allah.
Deuxième question : l’obligation de se tourner vers la qibla.
Troisième question : l’obligation d’avoir l’intention.
Première question
Les savants divergent en trois avis sur le statut de la prononciation du nom d’Allah lors de l’abattage. Selon le premier, elle est obligatoire dans tous les cas. Selon le deuxième, elle est obligatoire lorsqu’on s’en souvient, mais cette obligation est levée en cas d’oubli. Selon le troisième, elle est une sunna fortement recommandée.
Le premier avis est celui des partisans de l’école littéraliste, d’Ibn ‘Umar, d’al-Sha‘bī et d’Ibn Sīrīn. Le deuxième est celui de Mālik, d’Abū Hanīfa et d’al-Thawrī. Le troisième est celui d’al-Shāfi‘ī et de ses disciples ; il est également rapporté d’Ibn ‘Abbās