Quatrième question : sectionner les organes de l’abattage rituel par l’arrière du cou
Il n’existe aucune divergence au sein de l’école sur le fait que cette pratique n’est pas permise. C’est également l’avis de Sa‘īd ibn al-Musayyab, d’Ibn Shihāb et d’autres. Al-Shāfi‘ī, Abū Hanīfa, Ishāq et Abū Thawr l’autorisent cependant. Cette permission est également rapportée d’Ibn ‘Umar, de ‘Alī et de ‘Imrān ibn al-Husayn.
Leur divergence porte sur la question de savoir si l’abattage rituel produit son effet sur un animal déjà mortellement atteint. En effet, celui qui sectionne les organes de l’abattage en passant par la nuque ne les atteint qu’après avoir sectionné la moelle épinière, qui est un organe vital. L’abattage intervient donc sur un animal dont un organe vital a déjà été atteint. La raison de cette divergence a été exposée précédemment.
Cinquième question : poursuivre l’incision jusqu’à sectionner la moelle épinière
Mālik réprouve le fait de poursuivre ainsi l’incision, lorsque celui qui abat l’animal n’avait pas, dès le départ, l’intention de sectionner la moelle épinière. Car, s’il en avait l’intention, ce serait comme s’il avait voulu pratiquer l’abattage rituel selon une modalité non autorisée.
Mutarrif et Ibn al-Mājishūn disent : « L’animal ne peut être consommé si l’on a sectionné la moelle délibérément, en connaissance de cause ; il peut l’être si on l’a fait par inadvertance ou par ignorance. »
Sixième question : l’abattage rituel doit-il être effectué d’un seul mouvement continu ?
Il n’existe aucune divergence au sein de l’école sur le fait que cette continuité est une condition de l’abattage rituel. De même, si celui qui abat l’animal suspend son geste avant d’avoir achevé l’incision, puis le reprend après une longue interruption, cet abattage n’est pas valable. Les avis divergent toutefois lorsqu’il reprend son geste immédiatement ou après un bref intervalle.
Ibn Habīb dit : « S’il reprend son geste immédiatement, l’animal peut être consommé. »
Sahnūn dit : « Il ne peut être consommé. » Selon un autre avis, s’il suspend son geste pour vérifier si l’abattage est achevé, puis le reprend immédiatement après avoir constaté qu’il ne l’était pas, l’animal peut être consommé. C’est l’une des interprétations données aux propos de Sahnūn. Ceux-ci ont également été compris comme exprimant une réprobation.
Abū al-Hasan al-Lakhmī dit : « Il serait plus juste de soutenir l’avis inverse : si celui qui abat l’animal suspend son geste en pensant avoir achevé l’abattage, puis constate le contraire et reprend son geste, l’animal peut être consommé. Dans le premier cas, en effet, il s’est arrêté dans le doute ; dans le second, il l’a fait sur la foi d’une conviction qu’il tenait pour certaine. »
Ce raisonnement repose sur l’idée que la section de tous les organes de l’abattage est une condition de sa validité. Ainsi, si celui qui abat l’animal suspend son geste avant de les avoir entièrement sectionnés, l’animal se trouve mortellement atteint sans avoir été rituellement abattu. La reprise du geste ne produit donc aucun effet, puisqu’elle équivaut à pratiquer l’abattage rituel sur un animal déjà mortellement atteint.
[Troisième chapitre : les instruments de l’abattage rituel]
Les savants sont unanimes pour reconnaître la validité de l’abattage pratiqué avec tout instrument qui fait couler le sang et tranche les jugulaires, qu’il soit en fer, en pierre, en bois ou constitué d’une tige.
Ils divergent sur trois choses : la dent, l’ongle et l’os. Certains autorisent l’abattage avec un os, mais l’interdisent avec une dent ou un ongle. Parmi ceux qui l’interdisent avec une dent ou un ongle, certains distinguent selon qu’ils sont détachés du corps ou non : ils autorisent leur emploi lorsqu’ils en sont détachés, mais non lorsqu’ils y sont encore attachés. D’autres considèrent que l’abattage avec une dent ou un os est réprouvé, sans être interdit.
Il n’existe aucune divergence au sein de l’école sur le fait que l’abattage avec un os est permis dès lors qu’il fait couler le sang. Quant à la dent et à l’ongle, les trois avis précédents y sont rapportés : l’interdiction absolue ; la distinction selon qu’ils sont détachés du corps ou encore attachés à celui-ci ; enfin, la réprobation sans interdiction.