[Deuxième chapitre : de l’abattage rituel]
Les règles fondamentales de ce chapitre portent sur deux questions :
Première question : les procédés d’abattage rituel propres à chaque catégorie de bétail.
Deuxième question : les modalités de l’abattage rituel.
Première question
Les savants s’accordent à reconnaître deux procédés d’abattage rituel du bétail : la ponction à la base du cou et l’égorgement. Ils s’accordent également sur le fait que la sunna consiste à égorger les ovins, les caprins et les oiseaux, et à pratiquer la ponction sur les chameaux. Quant aux bovins, les deux procédés sont permis.
Ils divergent toutefois sur la permission de pratiquer la ponction sur les ovins, les caprins et les oiseaux, ou d’égorger les chameaux. Mālik considère que cela n’est pas permis en dehors des situations de nécessité.
D’autres autorisent tous ces procédés sans les juger répréhensibles. C’est l’avis d’al-Shāfi‘ī, d’Abū Hanīfa, d’al-Thawrī et d’un groupe de savants.
Ashhab dit : « Si l’on pratique la ponction sur un animal qui doit être égorgé, ou si l’on égorge un animal qui doit subir la ponction, sa consommation est permise, mais cette manière de faire est répréhensible. »
Ibn Bukayr distingue le petit bétail des chameaux. Il dit : « Le chameau égorgé peut être consommé, mais non la bête de petit bétail mise à mort par ponction. » Ils ne divergent cependant pas sur la permission de recourir à ces procédés en cas de nécessité.
Leur divergence tient à l’opposition entre la pratique du Prophète et la portée générale de ses paroles.
Cette portée générale se trouve dans ces paroles du Prophète — qu’Allah le couvre d’éloges et le salue — :
« Mangez de l’animal abattu avec ce qui fait couler le sang, dès lors que le nom d’Allah a été prononcé sur lui. »
Quant à sa pratique, il est établi que :
« Le Messager d’Allah — qu’Allah le couvre d’éloges et le salue — pratiquait la ponction sur les chameaux et les bovins, et égorgeait le petit bétail. »
S’ils s’accordent sur la permission d’égorger les bovins, c’est en raison de cette parole du Très-Haut :
« Allah vous ordonne d’égorger une vache. » [La Vache : 67]
Et ils s’accordent sur l’égorgement du petit bétail en raison de cette parole du Très-Haut :
« Nous le rachetâmes par une bête de grande valeur offerte en sacrifice. » [Les Rangés : 107]
Deuxième question
Concernant les modalités de l’abattage rituel, ils s’accordent sur le fait que l’égorgement au cours duquel sont sectionnées les deux jugulaires, l’œsophage et la trachée rend la consommation de l’animal licite.
Ils divergent toutefois sur plusieurs points :
Faut-il obligatoirement sectionner ces quatre organes, ou seulement certains d’entre eux ?
Pour les organes dont la section est requise, faut-il les sectionner entièrement ou seulement dans leur majeure partie ?
L’incision doit-elle nécessairement être pratiquée de telle sorte que le renflement de la gorge reste du côté de la tête, et non du côté du corps ?
Si l’on pratique l’incision depuis l’arrière du cou, la consommation de l’animal est-elle permise ?
Si l’on poursuit l’incision de ces organes jusqu’à sectionner la moelle épinière, cela est-il permis ?
L’abattage rituel exige-t-il que l’on ne retire pas la main avant de l’avoir achevé ?
Ces six questions concernent donc le nombre d’organes à sectionner, l’étendue de leur section, l’emplacement de l’incision, la profondeur jusqu’à laquelle elle peut aller, le côté par lequel elle est pratiquée — par l’avant ou par l’arrière — et la manière de l’exécuter.
Concernant les deux premières questions, l’avis le plus connu rapporté de Mālik est qu’il faut sectionner les deux jugulaires et la trachée, et que