constitue une exception disjointe. Toutefois, la vérité est que, quelle que soit la nature de l’exception, il faut reconnaître que l’abattage rituel produit son effet sur ces animaux. En effet, si l’on considère que l’interdiction énoncée dans le verset ne vise ces catégories qu’après leur mort, les cinq catégories, comme les autres animaux, doivent pouvoir faire l’objet d’un abattage rituel tant qu’elles sont vivantes. Aussi longtemps qu’elles vivent, elles sont à cet égard semblables aux autres animaux : leur consommation peut devenir licite grâce à l’abattage rituel, la mort provoquée par celui-ci étant la cause de cette licéité.
Si nous considérons que l’exception est liée, cette conséquence s’impose de toute évidence.
On pourrait également soutenir que l’interdiction, dans sa généralité, peut être comprise comme visant les animaux de ces cinq catégories eux-mêmes, avant comme après leur mort, à l’instar du porc, sur lequel l’abattage rituel ne produit aucun effet. L’exception lèverait alors cette interdiction en précisant expressément que l’abattage rituel produit son effet sur eux. Dans ce cas, l’objection invoquée pour démontrer le caractère disjoint de l’exception ne s’impose plus.
Quant à celui qui distingue les bêtes dont les parties vitales ont été transpercées de celles dont la mort reste incertaine, on peut envisager qu’il considère l’exception comme disjointe et qu’il ne reconnaisse l’efficacité de l’abattage rituel sur les bêtes dont on espère la survie qu’en vertu du consensus. Il assimilerait alors, par analogie, celles dont la mort reste incertaine à celles dont on espère la survie.
On peut aussi envisager qu’il considère l’exception comme liée, mais qu’il exclue, par analogie, cette catégorie de bêtes frappées de coups du bénéfice de l’abattage rituel. En effet, l’abattage rituel ne doit être tenu pour efficace que lorsqu’il est certain qu’il est la cause de la mort. En revanche, si l’on ignore si la mort a été causée par l’abattage rituel, les coups, l’encornement ou l’une des autres causes, il n’y a pas lieu de lui reconnaître cette efficacité. Or telle est la situation des bêtes dont les parties vitales ont été transpercées. Il peut aussi soutenir que ces bêtes ont le statut de la bête morte, l’une des conditions de l’abattage rituel étant de mettre fin à une vie qui se maintient, et non à une vie qui s’éteint.
Deuxième question
L’abattage rituel produit-il un effet sur les animaux dont la consommation est interdite, de manière à rendre leurs peaux pures ?
Les savants divergent également sur ce point. Mālik considère que l’abattage rituel produit son effet sur les fauves et les autres animaux, à l’exception du porc. Abū Hanīfa partage cet avis. Toutefois, les avis divergent au sein de l’école quant au caractère interdit ou réprouvé de la consommation des fauves, comme on le verra dans le Livre des aliments et des boissons.
Al-Shāfi‘ī considère que l’abattage rituel produit son effet sur tout animal dont la consommation est interdite : il est donc permis d’en vendre toutes les parties et d’en tirer profit, à l’exception de la chair.
Leur divergence tient à la question suivante : toutes les parties de l’animal suivent-elles le statut de sa chair quant au caractère licite ou interdit, ou non ?
Ceux qui considèrent qu’elles suivent le statut de la chair estiment que, si l’abattage rituel ne produit aucun effet sur celle-ci, il n’en produit pas davantage sur les autres parties.
Ceux qui considèrent qu’elles ne suivent pas ce statut estiment que, même si l’abattage rituel ne produit aucun effet sur la chair, il en produit sur les autres parties de l’animal. En effet, le principe est qu’il produit son effet sur toutes les parties. Si la preuve interdisant la chair prive l’abattage rituel de son effet sur celle-ci, son efficacité demeure pour les autres parties, à moins qu’une preuve n’établisse également le contraire.