sur le fait que la femme est soumise à la même règle que l’homme en cas de rêve érotique, en raison du hadith authentique d’Umm Salama, qui rapporte avoir demandé :
« Ô Messager d’Allah, si une femme voit en rêve ce que voit un homme, doit-elle prendre un bain rituel ?
— Oui, répondit-il, si elle constate la présence de liquide séminal. »
La seconde cause sur laquelle ils s’accordent également est le sang des menstrues (je veux dire : lorsque l’écoulement cesse). Cela repose aussi sur la parole du Très-Haut :
« Ils t’interrogent au sujet des menstrues. Dis : “C’est un mal.” »
[al-Baqara : 222]
Et la suite du verset, ainsi que sur le fait qu’il a enseigné à ‘Ā’isha et à d’autres femmes le bain rituel consécutif aux menstrues.
Dans ce chapitre, leurs divergences portent sur deux questions célèbres qui tiennent lieu de principes fondamentaux.
Première question
Les Compagnons — qu’Allah les agrée — ont divergé sur ce qui rend la purification obligatoire lors d’un rapport sexuel. Certains ont considéré qu’elle devient obligatoire dès le contact des deux parties circoncises, qu’il y ait ou non éjaculation. C’est l’avis de la plupart des juristes des grandes cités : Mālik et ses disciples, al-Shāfi‘ī et ses disciples, ainsi qu’un groupe de littéralistes. D’autres littéralistes ont estimé que la purification n’est obligatoire qu’en cas d’éjaculation.
La cause de leur divergence est l’opposition entre les hadiths relatifs à cette question. Deux hadiths authentiques ont en effet été rapportés à ce sujet et retenus par les auteurs des recueils authentiques.
(Le cadi — qu’Allah l’agrée — précise : chaque fois que je qualifie un hadith d’authentique, je désigne uniquement ce qu’al-Bukhārī ou Muslim ont rapporté, ou ce qu’ils ont tous deux rapporté.)
Le premier est le hadith d’Abū Hurayra, selon lequel le Prophète — sur lui la prière et la paix — a dit :
« Lorsqu’un homme se place entre les quatre membres d’une femme et met sa partie circoncise au contact de la sienne, le bain rituel devient obligatoire. »
Le second est le hadith de ‘Uthmān :
« On lui demanda : “Que dis-tu de l’homme qui a un rapport avec son épouse sans émettre de sperme ?” ‘Uthmān répondit : “Il fait ses ablutions comme pour la prière. Je l’ai entendu du Messager d’Allah — sur lui la prière et la paix.” »
Les savants ont adopté deux approches concernant ces deux hadiths : la première est celle de l’abrogation ; la seconde consiste à revenir à ce qui fait l’objet d’un accord lorsque l’opposition ne permet ni de concilier les textes ni de donner la préférence à l’un d’eux.
La majorité a considéré que le hadith d’Abū Hurayra abroge celui de ‘Uthmān. Parmi leurs arguments figure ce qui est rapporté d’Ubayy ibn Ka‘b, selon lequel le Messager d’Allah — sur lui la prière et la paix — avait accordé cela à titre de dispense au début de l’islam, puis avait ordonné le bain rituel. Ce récit est rapporté par Abū Dāwūd.
Quant à ceux qui ont considéré que l’opposition entre ces deux hadiths ne permet ni de les concilier ni de