Sixième question : les animaux qui vivent tantôt sur terre, tantôt dans l’eau nécessitent-ils un abattage rituel ?
Première question
Concernant la bête étranglée, celle frappée de coups, celle ayant fait une chute, celle encornée et celle qu’un fauve a dévorée, les savants s’accordent, à ma connaissance, sur l’efficacité de l’abattage rituel lorsque l’étranglement ou les coups n’ont pas atteint un degré ne laissant plus d’espoir ; autrement dit, lorsqu’on estime très probable qu’elle survivra, aucune de ses parties vitales n’ayant été atteinte.
Ils divergent, en revanche, lorsqu’on estime très probable qu’elle succombera à ses blessures, qu’une partie vitale ait été atteinte ou non. Certains considèrent que l’abattage rituel produit son effet sur elle. C’est la doctrine d’Abū Hanīfa, l’avis le plus connu d’al-Shāfi‘ī, ainsi que l’opinion d’al-Zuhrī et d’Ibn ‘Abbās. D’autres estiment qu’il ne produit aucun effet sur elle. Les deux avis sont rapportés de Mālik, mais le plus connu est que l’abattage rituel ne produit pas d’effet sur la bête dont on désespère de la survie.
Certains ont interprété la doctrine de l’école en distinguant deux catégories de bêtes dont on désespère de la survie : celles dont la mort reste incertaine et celles dont la mort est certaine, à savoir celles dont les parties vitales ont été transpercées — la détermination de ces parties vitales faisant elle-même l’objet de divergences entre eux. L’auteur de cette interprétation précise : « Pour celles dont on désespère de la survie sans que leur mort soit certaine, deux avis bien connus sont rapportés dans l’école. Quant à celles dont les parties vitales ont été transpercées, les avis transmis au sein de l’école s’accordent à reconnaître que l’abattage rituel ne produit aucun effet sur elles, bien qu’il soit possible d’en déduire la validité selon une argumentation faible. »
Leur divergence tient à leur compréhension de cette parole du Très-Haut :
« À l’exception de celles que vous abattez rituellement. »
[al-Mā’ida : 3]
S’agit-il d’une exception liée, qui soustrait à l’ensemble une partie des cas englobés par les termes employés — la bête étranglée, celle frappée de coups, celle ayant fait une chute, celle encornée et celle qu’un fauve a dévorée —, conformément au fonctionnement habituel de ce type d’exception ? Ou s’agit-il d’une exception disjointe, sans effet sur la proposition précédente, comme c’est également le propre de ce type d’exception dans la langue arabe ?
Ceux qui considèrent l’exception comme liée estiment que l’abattage rituel produit son effet sur ces cinq catégories. Ceux qui la considèrent comme disjointe estiment, quant à eux, qu’il ne produit aucun effet sur elles.
Les partisans de l’exception liée invoquent l’accord des savants sur l’efficacité de l’abattage rituel pour celles dont on espère la survie. Selon eux, cela montre que l’exception a un effet sur ces catégories et qu’elle est donc liée.
Les partisans de l’exception disjointe font valoir, de leur côté, que l’interdiction ne porte pas sur les animaux de ces cinq catégories lorsqu’ils sont vivants, mais seulement après leur mort. S’il en est ainsi, l’exception est disjointe. En effet, la parole du Très-Haut :
« La bête morte vous est interdite. »
[al-Mā’ida : 3]
vise uniquement la chair de la bête morte. Il en va de même pour la chair de la bête frappée de coups, de celle ayant fait une chute, de celle encornée et des autres : il s’agit de la chair des bêtes mortes de ces différentes causes, par opposition à celle qui meurt d’elle-même et que l’on appelle le plus souvent, dans la langue arabe, « bête morte », ou à laquelle cette appellation s’applique au sens propre.
Selon eux, dès lors qu’il est établi que l’intention n’était pas d’interdire ces animaux alors qu’ils sont vivants, mais seulement après leur mort — puisque la chair de l’animal est interdite de son vivant, comme l’attestent l’exigence de l’abattage rituel et cette parole du Prophète — sur lui la prière et le salut — : « Ce qui est coupé d’une bête alors qu’elle est vivante est une chair morte » —, il faut que Sa parole :
« À l’exception de celles que vous abattez rituellement. »
[al-Mā’ida : 3]