la règle ainsi posée par le Prophète — que la prière et le salut soient sur lui — indique très clairement, par sa portée implicite, que l’abattage effectué après la prière est valable. En effet, si sa validité dépendait d’une autre condition, le Messager d’Allah — que la prière et le salut soient sur lui — ne l’aurait pas passée sous silence, alors qu’il avait pour devoir d’expliciter les prescriptions.
Voici le texte de ce hadith d’Anas : « Le Messager d’Allah — que la prière et le salut soient sur lui — a dit, le jour du sacrifice : “Que celui qui a égorgé avant la prière recommence.” »
Sur ce point, ils divergent également à propos d’un cas que les textes passent sous silence : quand les habitants des villages qui n’ont pas d’imam doivent-ils égorger ?
Mālik dit : « Ils se fondent sur leur estimation du moment où l’imam le plus proche d’eux égorge son sacrifice. » Al-Shāfi‘ī dit : « Ils estiment le temps nécessaire à la prière et au sermon, puis égorgent. » Abū Hanīfa dit : « Pour ceux-là, l’abattage effectué après l’aube est valable. » D’autres disent : « Après le lever du soleil. »
Les disciples de Mālik divergent de même sur un autre cas : lorsque l’imam n’égorge pas sur le lieu de prière. Certains disent qu’il faut estimer le moment où il égorge après son départ ; d’autres estiment que cela n’est pas obligatoire.
Quant à la fin de la période d’abattage, Mālik dit qu’elle correspond au coucher du soleil du troisième jour du sacrifice. Selon lui, l’abattage a donc lieu durant les « jours déterminés » : le jour du sacrifice et les deux jours suivants. Abū Hanīfa, Ahmad et plusieurs autres partagent cet avis. Al-Shāfi‘ī et al-Awzā‘ī disent : « Le sacrifice peut se faire durant quatre jours : le jour du sacrifice et les trois jours suivants. »
On rapporte également de plusieurs savants qu’ils ont dit : « Le sacrifice ne peut se faire que durant un seul jour : le jour du sacrifice exclusivement. » Il a aussi été dit que l’abattage pouvait avoir lieu jusqu’au dernier jour de Dhū al-Hijja, mais c’est un avis marginal qui ne repose sur aucune preuve. Toutes ces opinions sont rapportées des premières générations.
Leur divergence tient à deux raisons.
La première est leur désaccord sur les jours désignés comme « déterminés » dans cette parole du Très-Haut :
« Afin qu’ils assistent aux bienfaits qui leur sont destinés et invoquent le nom d’Allah, durant des jours déterminés, sur les bêtes de troupeau qu’Il leur a accordées. » [Al-Hajj : 28]
Selon l’avis le plus connu, il s’agit du jour du sacrifice et des deux jours suivants. Selon un autre avis, il s’agit des dix premiers jours de Dhū al-Hijja.
La seconde raison est l’opposition entre la portée implicite de ce verset et le hadith de Jubayr ibn Mut‘im, qui rapporte que le Prophète — que la prière et le salut soient sur lui — a dit :
« Tous les chemins de La Mecque sont des lieux de sacrifice, et tous les jours de tashrīq sont des jours d’abattage. »
Ceux qui considèrent que les « jours déterminés » mentionnés dans ce verset sont le jour du sacrifice et les deux jours suivants, et qui donnent la prééminence à la portée implicite du verset sur le hadith cité, disent : « Le sacrifice ne peut avoir lieu que durant ces jours-là. »
En revanche, ceux qui estiment possible de concilier le hadith et le verset disent qu’il n’y a pas de contradiction entre eux : le hadith énonce une disposition supplémentaire par rapport au verset. De plus, le verset n’a pas pour objet de délimiter les jours d’abattage, tandis que tel est bien l’objet du hadith. Ils concluent donc qu’il est permis d’égorger le quatrième jour, puisque celui-ci fait, de l’avis de tous, partie des jours de tashrīq.