[Chapitre III — Des règles relatives à l’abattage]
L’examen de l’abattage propre aux sacrifices rituels porte sur la période prescrite et sur l’abattage lui-même.
Concernant la période prescrite, les savants divergent sur trois points : son commencement, sa fin et les nuits comprises dans cet intervalle.
Quant à son commencement, ils s’accordent à considérer qu’il n’est pas permis d’égorger avant la prière, en raison de cette parole authentiquement rapportée du Prophète — que la prière et le salut soient sur lui :
« Celui qui égorge avant la prière n’a fait qu’abattre un mouton pour sa viande. »
Il a également ordonné à celui qui avait égorgé avant la prière de recommencer, et a dit :
« La première chose que nous faisons en ce jour est de prier, puis de sacrifier. »
D’autres récits authentiques vont dans le même sens.
Ils divergent toutefois au sujet de celui qui égorge après la prière, mais avant que l’imam ait égorgé.
Mālik estime qu’il n’est permis à personne d’égorger son sacrifice avant que l’imam ait égorgé le sien. Abū Hanīfa et al-Thawrī disent, quant à eux, qu’il est permis d’égorger après la prière et avant que l’imam ait égorgé.
Leur divergence tient aux différences entre les récits rapportés à ce sujet. Certains indiquent en effet :
« Le Prophète — que la prière et le salut soient sur lui — ordonna à celui qui avait égorgé avant la prière de recommencer. »
D’autres indiquent :
« Il ordonna à celui qui avait égorgé avant lui de recommencer. »
Muslim a rapporté le hadith qui contient ce dernier sens.
Ceux qui considèrent que ces récits concernent deux occasions distinctes posent comme condition, pour qu’il soit permis d’égorger, que l’imam ait déjà égorgé. Ceux qui considèrent qu’ils concernent une seule et même occasion disent que seule la prière doit être prise en compte pour déterminer la validité de l’abattage.
Les versions du hadith d’Abū Burda ibn Niyār diffèrent également. Certaines rapportent :
« Il avait égorgé avant la prière, et le Messager d’Allah — que la prière et le salut soient sur lui — lui ordonna de recommencer. »
D’autres rapportent :
« Il avait égorgé avant que le Messager d’Allah — que la prière et le salut soient sur lui — ait égorgé, et celui-ci lui ordonna de recommencer. »
Dans ces conditions, il est préférable de comprendre que les propos du rapporteur selon lesquels il avait égorgé avant le Messager d’Allah — que la prière et le salut soient sur lui — et ceux de l’autre rapporteur selon lesquels il avait égorgé avant la prière se rapportent à une seule et même occasion. En effet, celui qui a égorgé avant la prière a nécessairement égorgé avant le Messager d’Allah — que la prière et le salut soient sur lui. Il faut donc considérer que ce qui rend l’abattage non valable est précisément le fait d’égorger avant la prière, comme l’indiquent les récits authentiques rapportés à ce sujet d’après Anas et d’autres :
« Que celui qui a égorgé avant la prière recommence. »
Cela tient au fait que