hadith :
« Le Messager d’Allah — que la prière et le salut soient sur lui — a institué le sacrifice d’un chameau pour sept personnes et d’une vache pour sept personnes. »
Al-Shāfi‘ī et Abū Hanīfa ont donc assimilé, sur ce point, les sacrifices aux offrandes destinées au sanctuaire. Mālik, quant à lui, a donné la préférence au principe de base sur le raisonnement par analogie fondé sur ce récit. Il fait valoir, à propos du hadith de Jābir, que cela eut lieu lorsque les polythéistes empêchèrent le Messager d’Allah — que la prière et le salut soient sur lui — d’accéder à la Maison sacrée. Or, selon lui, l’offrande de celui qui est ainsi empêché n’est pas obligatoire, mais volontaire. Il permet la participation de plusieurs personnes à une offrande volontaire, mais non à une offrande obligatoire. Toutefois, si l’on considère que les sacrifices ne sont pas obligatoires, il serait possible de les assimiler à ce type d’offrande. Ibn al-Qāsim rapporte cependant de lui qu’il n’est permis de participer à plusieurs ni à une offrande volontaire ni à une offrande obligatoire. Cela semble revenir à écarter le hadith parce qu’il contredit le principe de base en la matière.
Ils s’accordent à considérer que plus de sept personnes ne peuvent participer à un même sacrifice rituel, bien que l’on rapporte, dans un hadith de Rāfi‘ ibn Khadīj ainsi que par la voie d’Ibn ‘Abbās et d’autres :
« Un chameau suffit pour dix personnes. »
Al-Tahāwī a dit : « Leur accord sur l’interdiction de faire participer plus de sept personnes à un même sacrifice rituel prouve que les récits rapportés à ce sujet ne sont pas authentiques. »
Mālik admet qu’un homme associe les membres de son foyer à son sacrifice ou à son offrande destinée au sanctuaire en raison du récit qu’il rapporte d’Ibn Shihāb, selon lequel celui-ci a dit :
« Le Messager d’Allah — que la prière et le salut soient sur lui — ne sacrifiait pour les membres de son foyer qu’un seul chameau ou une seule vache. »
Si Mālik a été contredit sur ce point concernant les sacrifices (c’est-à-dire sur le fait d’y associer d’autres personnes), c’est parce qu’un consensus s’est établi sur l’interdiction d’y associer des personnes sans lien de parenté. Il fallait donc, par analogie, appliquer aux proches parents la même règle qu’à ces personnes. Mālik, lui, distingue ces deux catégories parce qu’il assimile les sacrifices aux offrandes destinées au sanctuaire mentionnées dans le hadith qu’il invoque comme preuve (à savoir le hadith d’Ibn Shihāb).
Si leur divergence sur cette question se ramène donc à un conflit entre raisonnements par analogie en cette matière, il s’agit de l’alternative suivante : assimiler les proches parents aux personnes sans lien de parenté, ou assimiler les sacrifices aux offrandes destinées au sanctuaire.