ou qui estime également que l’on peut se rendre dans ces deux mosquées pour y accomplir des prières surérogatoires, en vertu de cette parole du Prophète — que la prière et le salut soient sur lui :
« Une prière dans ma mosquée que voici est meilleure que mille prières dans toute autre mosquée, à l’exception de la Mosquée sacrée. »
Le terme « prière » englobant les prières obligatoires et surérogatoires, il considère que ce vœu est contraignant. Toutefois, Abū Hanīfa comprend ce hadith comme visant les prières obligatoires, afin de le concilier avec cette autre parole du Prophète — que la prière et le salut soient sur lui :
« La prière que l’un de vous accomplit chez lui est meilleure que celle qu’il accomplit dans ma mosquée que voici, sauf la prière obligatoire. »
Sans cette interprétation, les deux hadiths se contrediraient.
Cette question aurait davantage sa place dans le deuxième chapitre que dans celui-ci.
Quatrième question :
Ils divergent sur ce qui incombe à celui qui fait le vœu d’immoler son fils à la station d’Abraham. Mālik estime qu’il doit immoler un chameau pour le racheter. Abū Hanīfa considère qu’il doit immoler un mouton ; cet avis est également rapporté d’Ibn ‘Abbās. Certains estiment qu’il doit plutôt immoler cent chameaux. D’autres considèrent qu’il doit faire une offrande équivalant au prix du sang de son fils ; cet avis est rapporté de ‘Alī. D’autres encore estiment qu’il doit l’emmener accomplir le pèlerinage ; tel est l’avis d’al-Layth. Abū Yūsuf et al-Shāfi‘ī considèrent que rien ne lui incombe, car c’est un vœu de désobéissance, et aucun vœu de désobéissance n’est contraignant.
Leur divergence tient au récit d’Abraham — que la prière et le salut soient sur lui —, c’est-à-dire à la question suivante : l’acte par lequel Abraham a cherché à se rapprocher d’Allah s’impose-t-il aux musulmans ou non ? Ceux qui considèrent qu’il s’agissait d’une prescription propre à Abraham estiment que ce vœu n’est pas contraignant. Ceux qui considèrent qu’elle s’impose à nous estiment que ce vœu est contraignant. La divergence sur le caractère contraignant, pour nous, des lois révélées aux communautés antérieures est bien connue. Toutefois, une autre question intervient ici : cet acte semble avoir été propre à Abraham et ne pas avoir constitué une prescription pour les gens de son époque. Dans cette perspective, il ne devrait pas y avoir de divergence sur la question de savoir s’il constitue ou non une prescription pour nous.
Ceux qui considèrent qu’il constitue une prescription divergent sur ce qui incombe à l’auteur du vœu, parce qu’ils divergent également sur le point suivant : faut-il déterminer cette obligation d’après ce qui incombait à Abraham, ou la rapporter à d’autres actes de dévotion prescrits en islam ? Il pourrait alors s’agir de donner en aumône l’équivalent du prix du sang de son fils, de l’emmener accomplir le pèlerinage, ou d’offrir un chameau en sacrifice.
Quant à ceux qui exigent cent chameaux, ils s’appuient sur le récit de ‘Abd al-Muttalib.
Cinquième question :
Ils s’accordent à dire que celui qui fait le vœu de consacrer tous ses biens à la cause d’Allah ou à une œuvre de bienfaisance est tenu de respecter ce vœu et qu’une expiation ne l’en dégage pas. Cela vaut lorsque le vœu prend la forme d’une déclaration, et non d’un engagement conditionnel, cette dernière forme étant ce qu’ils appellent un serment.
Ils divergent sur celui qui formule un vœu conditionnel, disant par exemple : « Mes biens seront destinés aux pauvres si je fais telle chose », puis accomplit cette chose. Certains considèrent que ce vœu est contraignant, comme celui qui prend la forme d’une déclaration, et qu’aucune expiation ne peut s’y substituer. Telle est la doctrine de Mālik concernant les vœux ainsi formulés : aucune expiation ne peut s’y substituer.
D’autres estiment que ce qui s’impose