‘Imrān et d’Abū Hurayra, il a conclu : « Aucune obligation ne découle du vœu de commettre un péché. » Ceux qui ont choisi de concilier les deux hadiths ont, quant à eux, imposé l’expiation d’un serment.
Abū ‘Umar ibn ‘Abd al-Barr a dit : Les spécialistes du hadith ont jugé faibles les hadiths de ‘Imrān et d’Abū Hurayra. Ils expliquent que la chaîne du hadith d’Abū Hurayra repose sur Sulaymān ibn Arqam, dont les hadiths sont délaissés, tandis que celle du hadith de ‘Imrān ibn al-Husayn repose sur Zuhayr ibn Muhammad, qui le rapporte de son père. Or, son père est un transmetteur inconnu, dont seul son fils a rapporté des récits ; Zuhayr rapporte lui aussi des hadiths réprouvés. Toutefois, Muslim l’a rapporté par la voie de ‘Uqba ibn ‘Āmir.
Les malikites ont coutume d’appuyer la position de Mālik sur cette question par le récit suivant :
« Le Messager d’Allah — que la prière et le salut soient sur lui — vit un homme debout au soleil et demanda : “Qu’arrive-t-il à cet homme ?” On lui répondit : “Il a fait le vœu de ne pas parler, de ne pas se mettre à l’ombre, de ne pas s’asseoir et de jeûner.” Le Messager d’Allah — que la prière et le salut soient sur lui — dit alors : “Ordonnez-lui de parler, de s’asseoir et de mener son jeûne à son terme.” »
Ils disent : Il lui a donc ordonné d’accomplir ce qui relevait de l’obéissance à Allah et d’abandonner ce qui constituait un péché. Pourtant, il n’est pas évident que s’abstenir de parler soit un péché : Allah a indiqué que tel était le vœu de Marie. De même, se tenir debout au soleil ne semble pas constituer un péché, si ce n’est en raison de la fatigue que l’on s’inflige ainsi. Si l’on considère que cela comporte un péché, c’est donc par analogie, non en vertu d’un texte explicite. En principe, cet acte relève ainsi des choses permises.
Deuxième question :
Ils divergent au sujet de celui qui s’interdit une chose permise. Mālik dit : « Cette interdiction n’est pas contraignante, sauf lorsqu’elle porte sur l’épouse. » Les tenants de l’école littéraliste estiment qu’aucune obligation n’en découle. Abū Hanīfa considère qu’elle impose l’expiation d’un serment.
Leur désaccord tient à l’opposition entre les conclusions du raisonnement et le sens apparent de cette parole du Très-Haut :
« Ô Prophète ! Pourquoi t’interdis-tu ce qu’Allah t’a rendu licite, cherchant ainsi à satisfaire tes épouses ? » [L’Interdiction : 1]
En effet, le vœu ne consiste pas à adopter une conviction contraire au statut fixé par la Loi, c’est-à-dire à tenir pour interdit ce qui est permis, ou pour permis ce qui est interdit : seul le Législateur peut en décider. Ce raisonnement implique donc que celui qui s’interdit une chose qu’Allah lui a rendue licite par la Loi n’est pas tenu par cette interdiction, tout comme il ne serait pas tenu par un vœu visant à rendre licite une chose interdite par la Loi.
Cependant, le sens apparent de cette parole du Très-Haut, qui vient à la suite du reproche relatif à cette interdiction :
« Allah vous a prescrit le moyen de vous délier de vos serments. » [L’Interdiction : 2]
implique que l’expiation délie de cet engagement. S’il en est ainsi, celui-ci n’est donc pas contraignant. Le premier groupe a, quant à lui, interprété l’interdiction mentionnée dans le verset comme un engagement pris sous serment.
Les avis divergent sur ce qui a occasionné la révélation de ce verset. Dans le recueil de Muslim, il est rapporté qu’il s’agissait d’une gorgée de