ses doigts jusqu’à la racine des cheveux. Puis il versait trois poignées d’eau sur sa tête, avant de répandre l’eau sur tout son corps. »
La description rapportée dans le hadith de Maymūna est proche de celle-ci, à ceci près qu’il reporta le lavage des pieds, qui font partie des membres concernés par les ablutions, à la fin du bain rituel. Dans le hadith d’Umm Salama également, celle-ci lui avait demandé — sur lui la prière et la paix — si elle devait défaire ses tresses pour prendre le bain rituel après un état d’impureté majeure. Il lui répondit — sur lui la prière et la paix :
« Il te suffit de verser trois poignées d’eau sur ta tête, puis de répandre l’eau sur ton corps : tu seras alors purifiée. »
Ce hadith constitue un argument plus fort que les autres pour ne pas imposer le frottement du corps ; car, dans ces autres récits, il n’est pas possible que celui qui décrit son bain ait omis de mentionner ce frottement, tandis qu’ici, il lui a précisément énoncé les conditions requises pour la purification. Aussi les savants s’accordent-ils à considérer que la manière de se purifier rapportée dans les hadiths de Maymūna et de ‘Ā’isha est la plus complète, et que les actes mentionnés dans le hadith d’Umm Salama constituent les éléments obligatoires de cette purification. Ils s’accordent également à considérer que les ablutions accomplies au début du bain rituel ne sont pas une condition de sa validité, à l’exception d’un avis isolé rapporté d’al-Shāfi‘ī. Cet avis tire sa force du sens apparent des hadiths, tandis que celui de la majorité tire la sienne du raisonnement : il apparaît en effet que cette purification est une condition de validité des ablutions, et non que les ablutions sont une condition de sa validité. Il s’agit donc d’une opposition entre le raisonnement par analogie et le sens apparent du hadith. Or, la méthode d’al-Shāfi‘ī consiste à faire prévaloir le sens apparent des hadiths sur l’analogie.
Comme nous l’avons dit, certains ont donc retenu le sens apparent des hadiths et l’ont fait prévaloir sur l’assimilation du bain rituel aux ablutions par analogie : ils n’ont pas rendu obligatoire le frottement du corps. D’autres ont fait prévaloir cette analogie sur le sens apparent des hadiths et ont donc imposé le frottement, comme pour les ablutions.
Ainsi, ceux qui ont privilégié l’analogie ont conclu à l’obligation de se frotter le corps, tandis que ceux qui ont privilégié le sens apparent des hadiths ont conclu à l’absence d’une telle obligation.
Par analogie, j’entends ici l’assimilation du bain rituel aux ablutions. Quant à l’argument fondé sur les termes employés, il est faible, puisque, dans la langue arabe, les mots désignant la purification et le lavage s’appliquent indifféremment aux deux sens.
Deuxième question
Les savants ont divergé sur le point de savoir si l’intention est une condition de validité de cette purification, comme ils ont divergé à ce sujet pour les ablutions. Mālik, al-Shāfi‘ī, Ahmad, Abū Thawr, Dāwūd et les disciples de ce dernier considèrent que l’intention en est une condition de validité. Abū Hanīfa, ses disciples et al-Thawrī estiment, quant à eux, qu’elle est valable sans intention, comme le sont selon eux les ablutions.
La cause de leur divergence au sujet du bain rituel est exactement la même que pour les ablutions ; elle a déjà été exposée.
Troisième question
Ils ont également divergé sur le rinçage de la bouche et l’aspiration d’eau par le nez lors de cette purification, comme ils ont divergé à leur sujet pour les ablutions (je veux dire : ces deux actes y sont-ils obligatoires ou non ?).