Quatrième question — La nécessité de respecter le nombre de pauvres : Mālik et al-Shāfi‘ī estiment qu’il faut nécessairement nourrir dix pauvres pour s’acquitter de l’expiation. Abū Hanīfa considère que nourrir un seul pauvre pendant dix jours suffit.
Leur divergence tient à la question suivante : l’expiation constitue-t-elle un droit dû au nombre de bénéficiaires indiqué, ou une obligation à la charge de celui qui l’accomplit, dont la mesure est fixée par ce nombre ? Si l’on considère qu’il s’agit d’un droit dû au nombre de bénéficiaires indiqué, comme dans le cas d’un legs, il faut nécessairement respecter ce nombre. Si l’on considère qu’il s’agit d’une obligation à la charge de celui qui accomplit l’expiation, mais dont la mesure est fixée par ce nombre, il suffit de donner à un seul pauvre la nourriture correspondant au nombre de bénéficiaires mentionné. La question admet les deux interprétations.
Cinquième question — La nécessité que les pauvres soient musulmans et de condition libre : Mālik et al-Shāfi‘ī exigent ces deux conditions, contrairement à Abū Hanīfa.
Leur divergence tient à la question suivante : le droit de recevoir l’aumône découle-t-il de la seule pauvreté, ou de l’appartenance à l’islam ? Les textes transmis enseignent en effet que l’aumône faite à un pauvre non musulman est récompensée.
Ceux qui assimilent l’expiation à la zakat obligatoire destinée aux musulmans exigent que les pauvres auxquels elle revient soient musulmans. Ceux qui l’assimilent aux aumônes volontaires permettent qu’ils soient non musulmans.
Quant à leur divergence au sujet des esclaves, elle porte sur la possibilité de les considérer comme pauvres, puisque leurs maîtres pourvoient généralement à leurs besoins, ou qu’ils font partie de ceux dont la subsistance doit être assurée. Ceux qui prennent uniquement en compte la pauvreté effective estiment que les esclaves et les personnes libres sont à cet égard sur un pied d’égalité, car certains esclaves sont privés de nourriture par leur maître. Ceux qui prennent en compte le droit, juridiquement reconnu, à être entretenu par autrui estiment que le maître doit pourvoir à leurs besoins et qu’un jugement peut l’y contraindre. S’il est dans la gêne, le juge lui impose de vendre l’esclave. Les esclaves n’ont donc pas besoin de l’aide apportée par les expiations et les aumônes du même ordre.
Sixième question — L’esclave à affranchir doit-il être exempt de défauts ? Les juristes des grandes villes l’exigent ; j’entends par là les défauts qui affectent sa valeur marchande. Les tenants de l’école littéraliste n’en font pas une condition.
Leur divergence tient à la question suivante : faut-il retenir le sens minimal auquel s’applique le terme, ou ce qu’il désigne sous sa forme la plus accomplie ?
Septième question — La nécessité que l’esclave à affranchir soit croyant : Mālik et al-Shāfi‘ī l’exigent, tandis qu’Abū Hanīfa permet qu’il soit non croyant.
Leur divergence tient à la question suivante : faut-il appliquer à un énoncé formulé sans restriction celle qui figure dans un autre énoncé, lorsque les prescriptions sont identiques mais que leurs causes diffèrent, comme c’est le cas de ces expiations par rapport à celle du zihār (assimilation de l’épouse à une parente interdite en mariage) ? Ceux qui estiment qu’il faut appliquer cette restriction exigent que l’esclave soit croyant, par référence à cette même condition dans l’expiation du zihār, énoncée dans cette parole du Très-Haut :
« Il devra alors affranchir un esclave croyant. »
[al-Nisā’ : 92]
Ceux qui estiment qu’il ne faut pas appliquer cette restriction maintiennent la portée du texte sans y introduire de restriction.