des termes employés. Ce chapitre comporte de nombreux cas particuliers, mais les quatre questions précédentes en constituent les fondements : presque toutes les divergences en cette matière se ramènent à celles qui portent sur ces questions. Ainsi, lorsqu’un homme jure de ne pas manger de têtes, puis mange des têtes de poisson, manque-t-il à son serment ? Ceux qui retiennent l’usage répondent que non ; ceux qui retiennent le sens linguistique répondent que oui.
De même, ils divergent au sujet de celui qui jure de ne pas manger de viande, puis mange de la graisse. Ceux qui considèrent le sens propre du terme estiment qu’il ne manque pas à son serment ; ceux qui considèrent que le nom d’une chose peut s’appliquer à ce qui en provient estiment qu’il y manque.
En somme, leurs divergences sur les cas particuliers de ce chapitre se ramènent aux questions que nous avons mentionnées, ainsi qu’à leurs désaccords sur la signification des termes employés dans les serments : certaines formulations ont un sens indéterminé, d’autres un sens apparent, et d’autres encore un sens explicite.
[DEUXIÈME CHAPITRE : CE QUI EFFACE LE MANQUEMENT AU SERMENT]
Ils s’accordent à reconnaître que l’expiation des serments revêt les quatre formes qu’Allah a mentionnées dans Son Livre, dans Sa parole :
« Son expiation… » [al-Mā’ida : 89], et la suite du verset.
La majorité considère que celui qui manque à son serment peut choisir entre trois de ces formes : nourrir des pauvres, les vêtir ou affranchir un esclave. Il ne peut recourir au jeûne que s’il n’a les moyens d’accomplir aucune de ces trois formes d’expiation, conformément à cette parole du Très-Haut :
« Celui qui n’en a pas les moyens jeûnera trois jours. » [al-Mā’ida : 89]
On rapporte toutefois qu’Ibn ‘Umar, lorsqu’il donnait à son serment un caractère solennel, affranchissait un esclave ou fournissait des vêtements ; dans le cas contraire, il donnait de la nourriture.
Ils divergent à ce sujet sur sept questions bien connues :
Première question : la quantité de nourriture à donner à chacun des dix pauvres.
Deuxième question : la nature et le nombre des vêtements, lorsque l’on choisit cette forme d’expiation.
Troisième question : l’obligation ou non de jeûner les trois jours consécutivement.
Quatrième question : la nécessité de respecter le nombre prescrit de pauvres.
Cinquième question : la nécessité que ces pauvres soient musulmans et de condition libre.
Sixième question : la nécessité que l’esclave affranchi soit exempt de défauts.
Septième question : la nécessité que cet esclave soit croyant.
Première question — La quantité de nourriture : Mālik, al-Shāfi‘ī et les juristes de Médine estiment qu’il faut donner à chaque pauvre un mudd de blé, selon la mesure du Prophète — sur lui la prière et le salut. Mālik précise toutefois que cette quantité d’un mudd concerne uniquement les habitants de Médine, en raison de la modicité de leurs moyens de subsistance. Dans les autres villes, on donne une quantité correspondant à la moyenne de leurs dépenses alimentaires. Ibn al-Qāsim dit : « La mesure d’un mudd s’applique dans toute