Quant à la deuxième question, elle concerne, par exemple, celui qui jure de ne pas faire une chose, puis en accomplit une partie, ou celui qui jure de faire une chose, mais n’en accomplit pas une partie. Selon Mālik, si quelqu’un jure de manger ce pain et n’en mange qu’une partie, il ne s’acquitte de son engagement qu’en le mangeant entièrement. S’il dit : « Je ne mangerai pas ce pain », il manque à son serment dès lors qu’il en mange une partie. Selon al-Shāfi‘ī et Abū Hanīfa, il ne manque à son serment dans aucun des deux cas, en retenant la portée la plus étendue de ce que désigne le terme.
Quant à la distinction que Mālik établit entre l’action et l’abstention, elle ne procède pas d’un principe unique : pour l’abstention, il retient la plus petite partie à laquelle s’applique la dénomination ; pour l’action, il retient la totalité de ce qu’elle désigne. Il semble ainsi avoir privilégié la précaution.
Quant à la troisième question, elle concerne, par exemple, un serment portant sur une chose précise, mais dont on comprend qu’il vise un sens plus général ou plus particulier que la chose expressément mentionnée. Il peut aussi s’agir d’un serment auquel son auteur donne intentionnellement un sens plus général ou plus particulier, ou encore d’une chose ayant deux dénominations, l’une relevant de la langue et l’autre de l’usage, dont l’une a une portée plus restreinte que l’autre.
Lorsqu’un serment porte sur une chose précise, al-Shāfi‘ī et Abū Hanīfa considèrent que son auteur n’y manque qu’en contrevenant à son engagement au sujet de cette chose même, quand bien même l’usage laisserait entendre un sens plus général ou plus particulier. De même, à ce que je crois, ils ne tiennent pas compte d’une intention contraire aux termes employés, mais considèrent uniquement ces termes.
Quant à Mālik, la position communément retenue dans son école est que, pour les serments qui ne donnent pas lieu à une décision judiciaire à l’encontre de leur auteur, on considère d’abord l’intention ; à défaut, les indices fournis par les circonstances ; à défaut, le sens usuel des termes ; et, à défaut, leur sens dans la langue. Selon une autre opinion, seules l’intention ou la signification linguistique apparente des termes sont prises en compte. Selon une autre encore, on considère l’intention et les circonstances entourant le serment, sans tenir compte de l’usage.
Quant aux serments pouvant fonder une décision judiciaire à l’encontre de leur auteur, si celui-ci vient consulter pour obtenir un avis juridique, ils sont traités comme les serments qui ne donnent pas lieu à une telle décision : les éléments précédents sont pris en compte dans le même ordre. En revanche, lorsqu’une décision judiciaire doit être rendue à son encontre sur le fondement de son serment, seuls les termes employés sont retenus, à moins que les circonstances ou l’usage ne corroborent l’intention qu’il allègue, contraire au sens apparent des termes.
Quant à la quatrième question, les savants s’accordent sur le fait que, dans les litiges, le serment s’entend selon l’intention de celui qui le fait prêter. Ils divergent dans les autres cas, notamment les serments portant sur des promesses. Certains considèrent l’intention de celui qui prête serment ; d’autres, celle de celui qui le fait prêter.
Il est établi que le Messager d’Allah — sur lui la prière et le salut — a dit :
« Le serment s’entend selon l’intention de celui qui le fait prêter. »
Il a également dit — sur lui la prière et le salut :
« Le sens de ton serment est celui sur lequel ton interlocuteur se fonde pour te croire. »
Muslim a rapporté ces deux hadiths.
Ceux qui considèrent que le serment s’entend selon l’intention de celui qui le prête prennent en compte le sens du serment présent dans son esprit, et non le sens apparent