délie des engagements, elle doit nécessairement produire un effet sur le divorce, même s’il a déjà pris effet. Médite cela, car c’est clair.
L’affirmation des malikites selon laquelle la réserve est ici impossible, puisque le divorce a déjà pris effet, n’a de sens que s’ils considèrent que la réserve empêche l’engagement de se constituer, sans pouvoir en délier. Médite cela, car c’est manifeste, si Allah le veut.
[Deuxième partie de la deuxième section : examen des expiations]
[Chapitre premier : de ce qui constitue un manquement au serment, de ses conditions et de ses règles]
Deuxième partie de la deuxième section
Cette partie comporte trois questions fondamentales :
Chapitre premier : de ce qui constitue un manquement au serment, de ses conditions et de ses règles.
Chapitre deuxième : de ce qui répare le manquement au serment, à savoir les expiations.
Chapitre troisième : à quel moment produisent-elles leur effet et quelle en est l’étendue ?
Chapitre premier
De ce qui constitue un manquement au serment, de ses conditions et de ses règles
Les savants s’accordent sur le fait que le manquement au serment consiste à contrevenir à l’engagement pris : soit en faisant ce que l’on avait juré de ne pas faire, soit en délaissant ce que l’on avait juré de faire. Dans ce dernier cas, le manquement est établi lorsqu’on a différé l’accomplissement de l’acte jusqu’à un moment où il n’est plus possible de l’accomplir. Cela concerne le serment portant sur une abstention sans limite de temps, comme lorsque quelqu’un jure : « Tu mangeras assurément ce pain », puis qu’un autre le mange. Il en va de même lorsqu’on reporte l’acte au-delà du moment fixé pour son accomplissement, dans le cas d’un acte que l’on s’est engagé à accomplir dans un délai déterminé. Ainsi, si quelqu’un dit : « Par Allah, je ferai aujourd’hui telle et telle chose », puis que la journée s’achève sans qu’il l’ait fait, il a nécessairement manqué à son serment.
Ils divergent à ce sujet sur quatre points :
Le premier : lorsque l’on contrevient à son serment par oubli ou sous la contrainte.
Le deuxième : l’engagement résultant du serment porte-t-il sur la plus petite partie à laquelle la dénomination puisse s’appliquer, ou sur la totalité de la chose désignée ?
Le troisième : le serment porte-t-il sur le sens correspondant exactement à sa formulation, ou sur le sens qui s’en dégage et qui en restreint ou en élargit la portée ?
Le quatrième : le serment s’entend-il selon l’intention de celui qui le prête ou de celui qui le lui fait prêter ?
Quant à la première question, Mālik considère celui qui agit par oubli ou sous la contrainte comme celui qui agit délibérément. Al-Shāfi‘ī estime, quant à lui, que ni celui qui agit par oubli ni celui qui agit sous la contrainte ne manque à son serment.
Leur divergence tient à l’opposition entre la portée générale de cette parole du Très-Haut :
« Mais Il vous tient rigueur des serments par lesquels vous vous êtes engagés »
[La Table servie : 89]
— qui ne distingue pas celui qui agit délibérément de celui qui agit par oubli — et la portée générale de cette parole du Prophète — sur lui la prière et le salut :
« Ma communauté est déchargée de la responsabilité de l’erreur, de l’oubli et de ce qu’elle a été contrainte de faire. »
En effet, la portée générale de chacun de ces deux textes peut être restreinte par l’autre.