ceux qui sont exprimés par les formules propres au serment — se limitent aux serments prêtés par Allah — Puissant et Majestueux — et par Ses noms, estiment qu’aucune expiation n’est due dans ce cas, puisque cette formule ne constitue pas un serment.
Ceux qui considèrent que les serments peuvent être valablement contractés par toute chose dont la Loi a consacré le caractère sacré estiment, quant à eux, qu’une expiation est due. En effet, jurer en affirmant la vénération due revient à jurer en renonçant à cette vénération : de même qu’il est obligatoire de vénérer, il est obligatoire de ne pas délaisser cette vénération. Ainsi, de même que celui qui jure en invoquant l’obligation de respecter le droit d’Allah sur lui est lié par son serment, celui qui jure en reniant cette obligation l’est également.
Troisième question
La majorité s’accorde sur le caractère contraignant des serments qui ne consistent pas à jurer par quelque chose, mais prennent la forme d’un engagement subordonné à une condition. Il s’agit, par exemple, de dire : « Si je fais telle chose, je m’engage à me rendre à pied à la Maison d’Allah », ou : « Si je fais telle ou telle chose, mon esclave sera libre », ou encore : « Mon épouse sera répudiée. » Ces engagements sont contraignants lorsqu’ils portent sur des actes de dévotion ou sur des actes que la Loi rend obligatoires dès lors qu’une personne s’y engage, comme le divorce et l’affranchissement.
Les savants divergent toutefois sur la possibilité de s’en acquitter par une expiation. Mālik considère qu’aucune expiation ne s’y applique et que celui qui n’accomplit pas ce à quoi il s’est engagé par son serment commet nécessairement un péché. Al-Shāfi‘ī, Ahmad, Abū ‘Ubayd et d’autres estiment que ce genre de serments peut faire l’objet d’une expiation, à l’exception du divorce et de l’affranchissement. Abū Thawr considère, pour sa part, que celui qui a juré par l’affranchissement accomplit une expiation. L’avis d’al-Shāfi‘ī est également rapporté de ‘Ā’isha.
Leur divergence tient à la qualification de cet engagement : s’agit-il d’un serment ou d’un vœu ? Ceux qui le considèrent comme un serment imposent l’expiation, puisqu’il entre dans la portée générale de cette parole du Très-Haut :
« Leur expiation consiste à nourrir dix pauvres. »
[La Table servie : 89]
Et ainsi de suite dans le verset.
Ceux qui le rattachent aux vœux, c’est-à-dire aux choses dont la Loi a expressément établi qu’elles deviennent obligatoires lorsqu’une personne s’y engage, estiment qu’aucune expiation ne s’y applique. Cette position présente toutefois une difficulté pour les malikites, puisqu’ils qualifient ces engagements de serments. Peut-être n’emploient-ils cependant ce terme que par extension et au sens figuré.
À vrai dire, au sens linguistique, il n’y a pas lieu de les appeler des serments. Dans la langue arabe, les serments possèdent en effet des formules particulières et se prêtent en invoquant des choses vénérées ; or, la formule conditionnelle n’est pas celle du serment.
Quant à savoir si l’usage de la Loi permet de les appeler des serments et s’ils sont soumis aux mêmes règles, la question mérite examen. Il est en effet établi que le Prophète — sur lui la prière et la paix — a dit :
« L’expiation du vœu est celle du serment. »
Le Très-Haut a également dit :
« Pourquoi t’interdis-tu ce qu’Allah t’a rendu licite ? »
[L’Interdiction : 1]
Jusqu’à Sa parole :
« Allah vous a prescrit le moyen de vous délier de vos serments. »
[L’Interdiction : 2]
Il ressort apparemment de ces textes que la Loi a donné le nom de serment aux paroles formulées sous une forme conditionnelle ou comme un engagement sans condition ni formule de serment. Il faut donc appliquer cette qualification à toutes les paroles de cette nature, à l’exception de celles que le consensus en a exclues, comme le divorce. Le sens apparent du hadith indique, quant à lui, que le vœu n’est pas un serment, mais qu’il est soumis aux mêmes règles.
Dāwūd et les tenants de l’école littéraliste estiment que de telles paroles — je veux dire celles qui sont formulées sous une forme conditionnelle — n’entraînent d’obligation que dans les cas reconnus comme contraignants par le consensus. En effet, ce ne sont ni des vœux, qui obligeraient à accomplir ce qui a été voué, ni des serments