la Loi a établi ailleurs l’absence d’effet juridique, comme dans cette parole rapportée :
« Le divorce prononcé dans un état qui entrave le discernement n’est pas valable. »
Il en va de même des cas analogues. Toutefois, les deux premiers avis sont les plus plausibles : je veux dire ceux de Mālik et d’al-Shāfi‘ī.
[Chapitre troisième : les serments dont l’expiation efface les conséquences et ceux dont elle ne les efface pas]
Ce chapitre comprend quatre questions.
Première question
Ils divergent sur les serments valablement contractés par Allah : l’expiation en efface-t-elle les conséquences dans tous les cas ? Il peut s’agir d’un serment affirmant qu’un événement passé s’est produit alors qu’il ne s’est pas produit : c’est ce que l’on appelle le serment mensonger, lorsque le mensonge est délibéré. Il peut aussi s’agir d’un serment portant sur un événement futur, qui doit se réaliser du fait de celui qui jure ou d’une personne qui lui est liée, mais qui ne se réalise pas.
La majorité considère que le serment mensonger ne fait pas l’objet d’une expiation. Celle-ci ne concerne que les serments portant sur l’avenir, lorsque celui qui a juré manque à son serment. Mālik, Abū Hanīfa et Ahmad ibn Hanbal soutiennent notamment cet avis.
Al-Shāfi‘ī et un groupe de savants estiment, quant à eux, que l’expiation est obligatoire dans ce cas : autrement dit, elle efface le péché du serment mensonger comme elle l’efface pour les autres serments.
Leur divergence tient à l’opposition entre la portée générale du Livre et le hadith rapporté. En effet, cette parole du Très-Haut :
« Mais Il vous tient rigueur des serments que vous avez délibérément contractés. Leur expiation consiste à nourrir dix pauvres. »
[La Table servie : 89]
implique, avec la suite du verset, que le serment mensonger fasse l’objet d’une expiation, puisqu’il compte parmi les serments valablement contractés.
En revanche, cette parole du Prophète — sur lui la prière et la paix — :
« Quiconque, par son serment, s’approprie injustement le droit d’un musulman, Allah lui interdit le Paradis et le voue au Feu. »
implique que le serment mensonger ne fasse pas l’objet d’une expiation.
Al-Shāfi‘ī peut toutefois faire une exception pour les serments mensongers qui ne privent pas autrui de son droit, le texte portant sur cette privation. Il peut aussi soutenir que les serments par lesquels on s’approprie le droit d’autrui réunissent l’injustice et le parjure : l’expiation ne saurait donc effacer les deux à la fois ; ou encore qu’elle ne peut effacer le parjure sans effacer l’injustice. En effet, l’effacement du parjure par l’expiation relève du repentir, et le repentir ne peut être partiel lorsqu’il porte sur un seul et même péché. Si l’intéressé se repent, restitue ce dont il a injustement privé autrui et accomplit l’expiation, il est déchargé de tout le péché.
Deuxième question
Les savants divergent au sujet de celui qui dit : « Si je fais telle chose, je suis mécréant envers Allah », ou : « Je donne des associés à Allah », ou : « Je suis juif », ou encore : « Je suis chrétien », puis accomplit cette chose. Doit-il une expiation ou non ?
Mālik et al-Shāfi‘ī disent qu’il ne doit aucune expiation et que cette formule ne constitue pas un serment.
Abū Hanīfa considère qu’elle constitue un serment et qu’une expiation est due si l’intéressé y contrevient. C’est également l’avis d’Ahmad ibn Hanbal.
Leur divergence tient à leur désaccord sur les questions suivantes : est-il permis de jurer par toute chose revêtue d’un caractère sacré, ou seulement par Allah ? Et, lorsqu’un tel serment est prononcé, est-il valablement contracté ou non ?
Ainsi, ceux qui considèrent que les serments valablement contractés — je veux dire