cette parole du Prophète dans le hadith :
« Allah vous interdit de jurer par vos pères »,
et que cette mention particulière a une portée générale, il juge permis de jurer par tout ce que la Loi tient en vénération.
Leur divergence tient donc à leur manière d’interpréter les versets et le hadith.
Quant à l’interdiction de jurer par les attributs d’Allah et par Ses actes, c’est une position faible. Leur divergence sur ce point tient à la question suivante : faut-il limiter la règle énoncée dans le hadith au seul nom d’Allah, auquel elle est rattachée, ou l’étendre à Ses attributs et à Ses actes ? Toutefois, rattacher cette règle au seul nom relève d’un littéralisme excessif. Cette position s’apparente davantage à la doctrine des littéralistes, bien qu’elle soit également rapportée au sein de l’école : al-Lakhmī la rapporte de Muhammad ibn al-Mawwāz. Un groupe s’est singularisé en interdisant de jurer par Allah, Puissant et Majestueux. Or, le hadith contredit explicitement cette doctrine.
[Chapitre deuxième : les serments prononcés inconsidérément et les serments valablement contractés]
Ils s’accordent également à distinguer les serments inconsidérés des serments valablement contractés, conformément à cette parole du Très-Haut :
« Allah ne vous tient pas rigueur des serments que vous prononcez à la légère, mais Il vous tient rigueur des serments que vous avez délibérément contractés. »
[La Table servie : 89]
Ils divergent toutefois sur ce qui constitue un serment inconsidéré. Mālik et Abū Hanīfa considèrent qu’il s’agit du serment prêté au sujet d’une chose dont on se croit certain, mais qui s’avère contraire à ce que l’on avait affirmé sous serment.
Al-Shāfi‘ī dit, quant à lui, que le serment inconsidéré est celui qui ne procède pas d’une intention délibérée. Il en va ainsi des expressions que l’on emploie habituellement au cours d’une conversation, comme : « Non, par Allah ! » ou « Non, je le jure par Allah ! » Ces formules viennent machinalement aux lèvres, sans que l’on entende se lier par elles. Mālik rapporte cet avis de ‘Ā’isha dans le Muwatta’. Le premier avis est, pour sa part, rapporté d’al-Hasan ibn Abī al-Hasan, de Qatāda, de Mujāhid et d’Ibrāhīm al-Nakha‘ī.
Selon un troisième avis, il s’agit du serment que l’on prête sous l’emprise de la colère. C’est la position d’Ismā‘īl al-Qādī, l’un des disciples de Mālik.
Selon un quatrième avis, rapporté d’Ibn ‘Abbās, il s’agit du serment de commettre un péché.
Selon un cinquième avis, il s’agit du serment de ne pas manger une chose que la Loi permet de consommer.
Leur divergence sur ce point tient à la pluralité des sens du terme laghw. Celui-ci peut en effet désigner des paroles vaines, comme dans cette parole du Très-Haut :
« Faites du vacarme pendant sa récitation ; peut-être aurez-vous le dessus ! »
[Les Versets détaillés : 26]
Il peut aussi désigner les paroles que l’on prononce sans intention délibérée. Ce qui indique que tel est le sens de laghw dans le verset relatif aux serments, c’est que ce serment s’oppose au serment valablement contracté, c’est-à-dire expressément confirmé. À deux choses opposées doivent donc correspondre des règles opposées.
Quant à ceux qui disent que le serment inconsidéré est celui que l’on prête dans un état de trouble entravant le discernement, ou celui qui porte sur une chose à propos de laquelle la Loi n’impose rien, selon l’opinion de certains, ils considèrent que le terme laghw revêt ici un sens propre à l’usage de la Loi. Il désigne les serments dont