Cinquième question : Combien existe-t-il de catégories de jizya ?
Les savants en distinguent trois.
La jizya imposée après une conquête : c’est celle dont nous venons de traiter, à savoir celle qui est imposée aux populations ennemies après leur défaite.
La jizya convenue par un accord de paix : c’est celle qu’elles proposent spontanément de verser pour que les hostilités cessent à leur encontre. Aucun montant, aucune catégorie de redevables ni aucune échéance ne sont ici fixés à l’avance. Tout dépend de l’accord conclu entre les musulmans et les populations concernées. On pourrait toutefois objecter que, si les musulmans sont tenus d’accepter cette jizya, il faudrait alors qu’il existe un montant dont l’offre spontanée par les mécréants obligerait les musulmans à l’accepter. Son minimum serait donc fixé, mais non son maximum.
La troisième catégorie est la jizya dite du dixième. La majorité des savants considère que les non-musulmans placés sous protection ne sont redevables, sur leurs biens, ni de la dîme ni d’aucune zakat. Il est toutefois rapporté qu’un groupe de savants imposait aux chrétiens des Banū Taghlib une contribution égale au double de la zakat : ils les obligeaient à verser, pour les biens sur lesquels les musulmans doivent acquitter la zakat, le double de ce qui incombe à ces derniers. Al-Shāfi‘ī, Abū Hanīfa, Ahmad et al-Thawrī sont notamment de cet avis. C’est ainsi que ‘Umar ibn al-Khattāb — qu’Allah l’agrée — avait procédé à leur égard. Selon ce qui est rapporté, aucune déclaration explicite de Mālik n’est connue sur ce point. Cette question a déjà été abordée dans le Livre de la zakat.
Ils divergent sur le point de savoir si la dîme est exigible sur les marchandises qu’ils apportent en territoire musulman du seul fait du commerce, ou de l’autorisation accordée s’ils sont ressortissants des territoires ennemis, ou si elle ne devient exigible qu’en vertu d’une condition stipulée.
Mālik et de nombreux savants considèrent que les commerçants non musulmans placés sous protection, assujettis à la jizya du fait de l’autorisation de demeurer dans leur pays, doivent acquitter le dixième de ce qu’ils transportent d’un pays à un autre. Font exception les marchandises qu’ils acheminent à Médine en particulier : seul un demi-dixième en est alors prélevé.
Abū Hanīfa rejoint Mālik sur le fait que ce prélèvement devient obligatoire par l’autorisation de commercer ou par l’exercice même du commerce, mais il diverge quant à son montant. Selon lui, ils ne doivent acquitter qu’un demi-dixième.
Pour la dîme qu’il estime obligatoire, Mālik n’exige ni seuil minimal de biens ni écoulement d’une année. Abū Hanīfa, en revanche, subordonne l’obligation du demi-dixième à l’écoulement d’une année et à l’atteinte d’un seuil minimal : il s’agit du même seuil que celui applicable aux musulmans, mentionné dans le Livre de la zakat.
Al-Shāfi‘ī affirme : « Ni la dîme ni la demi-dîme ne leur incombent du seul fait du commerce. Aucun montant déterminé ne s’impose en la matière, hormis ce qui a été convenu ou stipulé. » Selon cet avis, la jizya dite du dixième relève donc de celle qui est convenue par un accord de paix. Selon Mālik et Abū Hanīfa, elle constitue une troisième catégorie de jizya, distincte aussi bien de celle qui est convenue par un accord de paix que de celle qui est prélevée sur les personnes.
Leur divergence tient au fait qu’aucune sunna du Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix — n’a été transmise à ce sujet pour servir de référence. Il est seulement établi que ‘Umar ibn al-Khattāb leur imposa ce prélèvement.
Ceux qui estiment que ‘Umar n’agit ainsi qu’en vertu d’une instruction qu’il détenait du Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix — considèrent que cette pratique constitue une règle de la sunna applicable à ces populations. Ceux qui estiment, en revanche, qu’il procéda ainsi en vertu d’une condition stipulée — car, s’il avait agi sur un autre fondement, il l’aurait mentionné — considèrent que cette pratique ne constitue pas à leur égard une règle contraignante de la sunna, à moins qu’elle ne fasse l’objet d’une stipulation.
Abū ‘Ubayd rapporte dans