[Chapitre sept : La jizya (capitation)]
L’exposé des fondements de ce chapitre se ramène à six questions :
Première question : De qui est-il permis de percevoir la jizya ?
Deuxième question : Quelles catégories de personnes y sont assujetties ?
Troisième question : Quel en est le montant obligatoire ?
Quatrième question : Quand devient-elle exigible et quand cesse-t-elle de l’être ?
Cinquième question : Combien de catégories de jizya existe-t-il ?
Sixième question : À quoi ses recettes doivent-elles être affectées ?
Première question : De qui est-il permis de percevoir la jizya ?
Les savants s’accordent sur la permission de la percevoir auprès des gens du Livre non arabes et des mazdéens, comme indiqué précédemment. Ils divergent quant à sa perception auprès de ceux qui n’ont pas de Livre et des Arabes appartenant aux gens du Livre, tout en s’accordant, selon ce que rapportent certains d’entre eux, sur le fait qu’elle ne doit pas être perçue auprès d’un membre de Quraysh appartenant aux gens du Livre. Cette question a déjà été traitée.
Deuxième question : Quelles catégories de personnes y sont assujetties ?
Les savants s’accordent sur le fait que son obligation requiert trois conditions : être de sexe masculin, avoir atteint la puberté et être de condition libre. Ils s’accordent également sur le fait qu’elle n’incombe ni aux femmes ni aux enfants : si elle se substitue à la mise à mort, l’ordre de mettre à mort ne vise que les hommes pubères, puisqu’il a été interdit de tuer les femmes et les enfants. De même, ils sont unanimes à considérer qu’elle n’incombe pas aux esclaves.
Ils divergent toutefois au sujet de certaines catégories parmi ces personnes : celles qui sont atteintes de démence, les personnes paralysées, les vieillards et les moines retirés dans leurs ermitages. Ils divergent aussi au sujet du pauvre : la jizya reste-t-elle à sa charge comme une dette dont le paiement lui sera réclamé lorsqu’il en aura les moyens, ou non ? Toutes ces questions relèvent de l’effort d’interprétation juridique et ne font l’objet d’aucune prescription révélée.
Leur divergence repose sur la question de savoir si ces personnes — je veux dire ces différentes catégories — peuvent ou non être mises à mort.
Troisième question : Quel est le montant obligatoire ?
Les savants divergent sur ce point. Mālik estime que le montant obligatoire est celui qu’a fixé ‘Umar — qu’Allah l’agrée —, à savoir quatre dinars pour ceux dont la monnaie est l’or et quarante dirhams pour ceux dont la monnaie est l’argent. S’y ajoutent l’approvisionnement des musulmans et une hospitalité de trois jours. Ce montant ne doit être ni augmenté ni diminué.
Al-Shāfi‘ī considère que son minimum est fixé à un dinar, mais qu’aucun maximum n’est déterminé : celui-ci dépend de l’accord conclu avec les intéressés.
Certains estiment qu’aucun montant n’est fixé et que son évaluation est laissée à l’appréciation du dirigeant. Tel est aussi l’avis d’al-Thawrī.
Selon Abū Hanīfa et ses disciples, la jizya est de douze dirhams, de vingt-quatre dirhams et de huit