Livre et de la pratique du Prophète — qu’Allah prie sur lui et le salue —, laquelle tient lieu d’explication d’un texte au sens indéterminé, à plus forte raison d’un texte de portée générale. »
Quant à Abū Hanīfa, il retient le choix entre partager les terres et y maintenir les mécréants moyennant un impôt foncier, parce que, selon lui, il a été rapporté :
« Le Messager d’Allah — qu’Allah prie sur lui et le salue — confia l’exploitation de Khaybar contre la moitié de la récolte, puis envoya Ibn Rawāha, qui procéda avec eux au partage. »
Ils disent : « Il ressort de cela que le Messager d’Allah — qu’Allah prie sur lui et le salue — n’a pas partagé ces terres. » Ils ajoutent : « Cela montre donc que le dirigeant a le choix entre les partager et les laisser entre leurs mains. C’est ce que fit ‘Umar — qu’Allah l’agrée. »
S’ils embrassent l’islam après avoir été vaincus, le dirigeant a le choix entre leur faire grâce et partager leurs terres, à l’exemple de ce que fit le Messager d’Allah — qu’Allah prie sur lui et le salue — à La Mecque, où il leur fit grâce. Cela ne vaut toutefois que selon l’avis de ceux qui considèrent qu’il conquit La Mecque de vive force. Les avis divergent en effet sur ce point, même si l’opinion la plus juste est qu’il la conquit de vive force, car c’est ce que rapporte Muslim.
Sache que l’avis selon lequel le verset relatif au fay’ et celui relatif au butin doivent être compris comme laissant le choix, ainsi que l’avis selon lequel le verset du fay’ abroge celui du butin ou en restreint la portée, sont très faibles, à moins que les termes « fay’ » et « butin » ne désignent une seule et même chose. Dans ce cas, les deux versets seraient contradictoires : celui d’al-Anfāl impose le prélèvement du cinquième, tandis que celui d’al-Hashr impose le partage sans prélèvement du cinquième. Il faudrait alors que l’un abroge l’autre, ou que le dirigeant ait le choix entre prélever le cinquième et ne pas le prélever, et cela pour l’ensemble des biens pris comme butin.
Un savant a mentionné que certains soutenaient cet avis ; je crois qu’il l’a attribué à l’école. Selon l’approche de ceux qui entendent déduire de la conciliation des deux versets que les terres ne doivent pas être partagées, contrairement aux autres biens, il faut nécessairement que chacun des deux versets restreigne partiellement la portée de l’autre ou en abroge une partie. Ainsi, le verset d’al-Anfāl aurait soustrait les biens autres que les terres à la portée générale du verset d’al-Hashr, en imposant sur ces biens le prélèvement du cinquième ; et le verset d’al-Hashr aurait soustrait les terres à la portée du verset d’al-Anfāl, sans imposer sur elles le prélèvement du cinquième. Or, cette affirmation ne peut être recevable qu’avec une preuve.
De plus, le sens apparent du verset d’al-Hashr indique qu’il traite d’une catégorie de biens dont le statut diffère de celui de la catégorie visée par le verset d’al-Anfāl. En effet, cette parole du Très-Haut :
« Pour l’obtenir, vous n’avez engagé ni chevaux ni chameaux » [al-Hashr : 6],
attire l’attention sur la raison pour laquelle aucun droit n’a été réservé à l’armée à l’exclusion du reste des gens. Il en va autrement des biens soumis au partage, puisqu’ils sont acquis par une expédition militaire.