Selon le deuxième avis, les biens ainsi repris par les musulmans constituent un butin pour l’armée, et leur propriétaire n’y a plus aucun droit. Cet avis est celui d’al-Zuhrī et de ‘Amr ibn Dīnār ; il est également rapporté de ‘Alī ibn Abī Tālib.
Selon le troisième avis, lorsque des biens appartenant à des musulmans sont retrouvés avant le partage, leur propriétaire a un droit prioritaire à les récupérer sans contrepartie. S’ils sont retrouvés après le partage, il a un droit prioritaire à les reprendre moyennant le paiement de leur valeur.
Les tenants de cet avis se divisent en deux groupes.
Les uns appliquent cette règle à tout ce que les musulmans reprennent aux mécréants, quels que soient la manière dont ces biens étaient passés entre leurs mains et le lieu où cela s’était produit. Cet avis est notamment celui de Mālik, d’al-Thawrī et d’un groupe de savants ; il est également rapporté de ‘Umar ibn al-Khattāb.
Les autres distinguent les biens dont les mécréants se sont emparés par la force et qu’ils ont emportés jusque sur le territoire des polythéistes, de ceux qui leur ont été repris avant qu’ils ne les y mettent à l’abri. Ils disent : « Pour les biens qu’ils ont emportés sur leur territoire, si le propriétaire les retrouve avant le partage, ils lui reviennent ; s’il les retrouve après le partage, il a un droit prioritaire à les reprendre en en payant le prix. »
Ils ajoutent : « Quant aux biens que l’ennemi n’a pas emportés jusque sur son territoire, leur propriétaire a un droit prioritaire à les récupérer, avant comme après le partage. » Tel est le quatrième avis.
Leur divergence revient à déterminer si les mécréants deviennent ou non propriétaires des biens dont ils s’emparent au détriment des musulmans.
Cette divergence tient à l’opposition entre les récits rapportés à ce sujet, ainsi qu’aux raisonnements par analogie. En effet, le hadith de ‘Imrān ibn Husayn indique que les polythéistes n’acquièrent aucun droit de propriété sur les biens des musulmans. Il rapporte :
« Les polythéistes lancèrent une attaque contre les troupeaux de Médine et s’emparèrent d’al-‘Adbā’, la chamelle du Messager d’Allah — qu’Allah prie sur lui et le salue —, ainsi que d’une musulmane. Une nuit, alors qu’ils dormaient, cette femme se leva. Chaque fois qu’elle posait la main sur un chameau, il se mettait à blatérer, jusqu’à ce qu’elle trouve une chamelle docile. Elle la monta et prit la direction de Médine. Elle fit le vœu, si Allah la sauvait, de l’immoler. À son arrivée à Médine, la chamelle fut reconnue et on la conduisit au Messager d’Allah — qu’Allah prie sur lui et le salue. La femme lui fit alors part de son vœu. Il lui dit : “Tu l’as bien mal récompensée ! Aucun vœu n’est valide lorsqu’il porte sur ce que le fils d’Adam ne possède pas, ni lorsqu’il implique une désobéissance.” »
Le sens apparent du hadith d’Ibn ‘Umar va également dans ce sens : un cheval lui appartenant s’était enfui et avait été pris par l’ennemi. Les musulmans le reprirent et il lui fut rendu à l’époque du Messager d’Allah — qu’Allah prie sur lui et le salue. Ces deux hadiths sont bien établis.
Quant au récit indiquant que les mécréants peuvent acquérir la propriété des biens des musulmans, il s’agit de cette parole du Prophète — qu’Allah prie sur lui et le salue :
« ‘Aqīl nous a-t-il donc laissé une demeure ? »
Cela signifie que ‘Aqīl avait vendu les maisons que le Prophète — qu’Allah prie sur lui et le salue — possédait à La Mecque, après son émigration de cette ville vers Médine.