En revanche, s’il l’a tué au cœur de la mêlée, il n’a pas droit à ses dépouilles. Tel est l’avis d’al-Awzā‘ī.
Certains estiment que, si l’imam juge les dépouilles trop importantes, il lui est permis d’en prélever le cinquième.
Leur divergence tient aux deux interprétations possibles de cette parole du Prophète — qu’Allah prie sur lui et le salue —, prononcée le jour de Hunayn, lorsque les combats s’étaient apaisés :
« Quiconque tue un ennemi a droit à ses dépouilles. »
Il peut s’agir d’une gratification accordée par le Prophète — qu’Allah prie sur lui et le salue — ou d’un droit revenant à celui qui a tué l’ennemi. Mālik — qu’Allah lui fasse miséricorde — privilégie la première interprétation, car il ne lui était pas établi que le Prophète — qu’Allah prie sur lui et le salue — eût tenu ces propos ou statué en ce sens en dehors des jours de Hunayn.
Une autre raison est que le verset relatif au butin contredirait cette parole si on l’interprétait comme établissant un droit. Je fais référence à cette parole du Très-Haut :
« Sachez que, de tout ce que vous prenez comme butin… » [al-Anfāl : 41], et à la suite du verset.
En effet, puisque le verset précise que le cinquième revient à Allah, on comprend que les quatre cinquièmes reviennent de droit aux combattants qui ont pris le butin. De même, lorsqu’il précise, en matière de succession, que la mère reçoit le tiers, on comprend que les deux tiers reviennent au père.
Abū ‘Umar a dit : « Cette parole est rapportée du Prophète — qu’Allah prie sur lui et le salue — aussi bien à Hunayn qu’à Badr. »
On rapporte également que ‘Umar ibn al-Khattāb a dit :
« À l’époque du Messager d’Allah — qu’Allah prie sur lui et le salue —, nous ne prélevions pas le cinquième sur les dépouilles. »
Abū Dāwūd rapporte, d’après ‘Awf ibn Mālik al-Ashja‘ī et Khālid ibn al-Walīd :
« Le Messager d’Allah — qu’Allah prie sur lui et le salue — jugea que les dépouilles revenaient à celui qui avait tué l’ennemi. »
Ibn Abī Shayba rapporte, d’après Anas ibn Mālik, qu’al-Barā’ ibn Mālik chargea un marzubān (dignitaire perse), le jour d’al-Dāra. Il lui porta un coup de lance au niveau du pommeau de sa selle et le tua. Ses dépouilles valaient trente mille. Lorsque ‘Umar ibn al-Khattāb l’apprit, il dit à Abū Talha :
« Nous ne prélevions pas le cinquième sur les dépouilles. Mais celles d’al-Barā’ représentent une somme considérable, et je ne vois d’autre choix que d’en prélever le cinquième. »
Il poursuit : Ibn Sīrīn a dit : « Anas ibn Mālik m’a rapporté que ce furent les premières dépouilles sur lesquelles le cinquième fut prélevé en islam. » C’est sur ce récit que s’appuient ceux qui distinguent les dépouilles de faible valeur de celles de grande valeur.
Les savants divergent également sur ce que comprennent les dépouilles revenant de droit à celui qui a tué l’ennemi. Certains lui attribuent tout ce qui se trouve sur l’ennemi tué ; d’autres en excluent l’or et l’argent.
[CHAPITRE QUATRE : STATUT DES BIENS DES MUSULMANS RETROUVÉS CHEZ LES MÉCRÉANTS]
Concernant les biens des musulmans repris aux mécréants, les savants ont quatre avis bien connus.
Selon le premier, les biens des musulmans que ceux-ci reprennent aux mécréants reviennent à leurs propriétaires musulmans. Les combattants qui les ont récupérés n’y ont aucun droit. Cet avis est notamment celui d’al-Shāfi‘ī, de ses disciples et d’Abū Thawr.