Le premier est le récit rapporté par Mālik, d’après Ibn ‘Umar :
« Le Messager d’Allah — qu’Allah prie sur lui et le salue — envoya vers le Najd un détachement dont faisait partie ‘Abd Allāh ibn ‘Umar. Ils prirent un grand nombre de chameaux. Chacun reçut une part de douze chameaux, auxquels s’ajouta un chameau à titre de gratification. »
Cela indique que la gratification fut accordée après le partage, sur le cinquième.
Le second est le hadith de Habīb ibn Maslama :
« Le Messager d’Allah — qu’Allah prie sur lui et le salue — accordait aux détachements, à titre de gratification, le quart du butin après prélèvement du cinquième à l’aller, et le tiers après prélèvement du cinquième au retour. »
Il s’agit du départ en campagne du Prophète — qu’Allah prie sur lui et le salue — et de son retour.
Quant à la deuxième question, elle porte sur le montant que l’imam peut accorder à titre de gratification, selon ceux qui autorisent à la prélever sur l’ensemble du butin. Certains estiment qu’il ne peut dépasser le tiers ou le quart, conformément au hadith de Habīb ibn Maslama. D’autres considèrent qu’il peut accorder au détachement la totalité du butin qu’il a pris : selon eux, le verset relatif au butin n’est pas abrogé, mais demeure en vigueur, et sa portée générale n’a fait l’objet d’aucune restriction. Ceux qui estiment que ce récit restreint la portée générale du verset soutiennent, en revanche, que la gratification ne peut dépasser le quart ou le tiers.
Quant à la troisième question, elle consiste à savoir s’il est permis ou non de promettre une gratification avant le combat. Les savants divergent à ce sujet : Mālik le réprouve, tandis qu’un groupe de savants l’autorise. Leur divergence tient à l’opposition entre ce qu’implique la finalité du combat et le sens apparent du récit. En effet, le combat doit uniquement viser à rechercher l’agrément d’Allah, le Très-Grand, et à faire triompher Sa parole. Si l’imam promet une gratification avant le combat, on craint que les combattants ne versent leur sang pour une autre cause que celle d’Allah.
Le récit dont le sens apparent autorise cette promesse est le hadith de Habīb ibn Maslama :
« Au cours des campagnes, le Prophète — qu’Allah prie sur lui et le salue — accordait à titre de gratification aux détachements quittant l’armée le quart du butin, et le tiers lors du retour. »
Or, il est bien connu que cette pratique vise à stimuler l’ardeur au combat.
Quant à la quatrième question, elle consiste à savoir si les dépouilles de l’ennemi tué reviennent de droit à celui qui l’a tué, ou si elles ne lui reviennent que lorsque l’imam les lui accorde à titre de gratification. Les savants divergent à ce sujet.
Mālik estime que celui qui a tué un ennemi n’a droit à ses dépouilles que si l’imam les lui accorde à titre de gratification, selon son appréciation, et ce, après le combat. Abū Hanīfa et al-Thawrī partagent cet avis. Al-Shāfi‘ī, Ahmad, Abū Thawr, Ishāq et un groupe de savants des premières générations estiment, quant à eux, qu’elles lui reviennent de droit, que l’imam l’ait déclaré ou non.
Parmi ces derniers, certains lui attribuent les dépouilles dans tous les cas, sans poser aucune condition. D’autres estiment qu’elles ne lui reviennent que s’il a tué l’ennemi alors que celui-ci faisait face et ne battait pas en retraite. Tel est l’avis d’al-Shāfi‘ī. D’autres encore estiment qu’elles ne lui reviennent que s’il a tué l’ennemi alors que celui-ci faisait face, avant ou après la mêlée.