Bidayat al-MujtahidIbn Rushd

Deuxième question

Les savants ont divergé sur l’obligation de faire les ablutions pour une personne en état d’impureté majeure dans plusieurs situations.

Le premier cas est celui où elle souhaite dormir dans cet état. La majorité des savants considère les ablutions comme recommandées, sans être obligatoires, tandis que les tenants de l’école littéraliste les jugent obligatoires, en raison du récit établi de ‘Umar au sujet du Prophète — sur lui la prière et la paix :

« Il avait indiqué au Messager d’Allah — sur lui la prière et la paix — qu’il lui arrivait de se trouver la nuit en état d’impureté majeure. Le Messager d’Allah — sur lui la prière et la paix — lui dit alors : “Fais tes ablutions et lave ton sexe, puis dors.” »

Ce récit est également rapporté du Prophète par l’intermédiaire de ‘Ā’isha.

La majorité des savants interprète cet ordre comme une recommandation, s’écartant ainsi de son sens apparent, faute de lien pertinent entre l’obligation de se purifier et l’intention de dormir — j’entends un lien pertinent au regard de la Loi religieuse. Ils invoquent également à cet appui plusieurs hadiths, dont le plus solidement établi est celui d’Ibn ‘Abbās :

« Le Messager d’Allah — sur lui la prière et la paix — sortit des lieux d’aisances et on lui apporta de la nourriture. On lui demanda : “Ne t’apporterions-nous pas de l’eau pour te purifier ?” Il répondit : “Est-ce que je vais prier, pour avoir à faire les ablutions ?”

Dans certaines versions de ce récit, on lui demanda : “Ne fais-tu pas les ablutions ?” Il répondit : “Je n’ai pas l’intention de prier ; je n’ai donc pas à faire les ablutions.” »

Toutefois, l’argument tiré de ce hadith est faible : il repose sur le sens implicite de l’énoncé, sous l’une de ses formes les plus faibles. Ils invoquent également le hadith de ‘Ā’isha :

« Il — sur lui la prière et la paix — dormait en état d’impureté majeure sans toucher à l’eau. »

Mais ce hadith est faible.

Ils ont également divergé sur l’obligation des ablutions pour la personne en état d’impureté majeure qui souhaite manger ou boire, ainsi que pour celle qui souhaite avoir de nouveau un rapport avec son épouse. Dans tous ces cas, la majorité des savants ne considère pas les ablutions comme obligatoires, faute de lien pertinent entre la purification et ces actes. En effet, la purification n’a été prescrite par la Loi religieuse que pour les actes de vénération, tels que la prière. Cette position tient également à la contradiction entre les récits rapportés à ce sujet. Il est ainsi rapporté du Prophète — sur lui la prière et la paix :

« Il ordonna à la personne en état d’impureté majeure qui souhaitait avoir de nouveau un rapport avec son épouse de faire les ablutions. »

Mais il est aussi rapporté de lui :

« Il avait un rapport, puis en avait un autre sans faire les ablutions. »

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي إِيجَابِ الْوُضُوءِ عَلَى الْجُنُبِ فِي أَحْوَالٍ: أَحَدُهَا: إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ ; فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى اسْتِحْبَابِهِ دُونَ وُجُوبِهِ، وَذَهَبَ أَهْلُ الظَّاهِرِ إِلَى وُجُوبِهِ لِثُبُوتِ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ: «أَنَّهُ ذَكَرَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ تُصِيبُهُ جَنَابَةٌ مِنَ اللَّيْلِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ، ثُمَّ نَمْ» وَهُوَ أَيْضًا مَرْوِيٌّ عَنْهُ مِنْ طَرِيقِ عَائِشَةَ. وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى حَمْلِ الْأَمْرِ بِذَلِكَ عَلَى النَّدْبِ، وَالْعُدُولِ بِهِ عَنْ ظَاهِرِهِ لِمَكَانِ عَدَمِ مُنَاسَبَةِ وُجُوبِ الطَّهَارَةِ لِإِرَادَةِ النَّوْمِ (أَعْنِي الْمُنَاسَبَةَ الشَّرْعِيَّةَ) وَقَدِ احْتَجُّوا أَيْضًا لِذَلِكَ بِأَحَادِيثَ، أَثْبَتُهَا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ فَأُتِيَ بِطَعَامٍ، فَقَالُوا: أَلَا نَأْتِيكَ بِطُهْرٍ؟ فَقَالَ: أَأُصَلِّي فَأَتَوَضَّأُ؟ . وَفِي بَعْضِ رِوَايَاتِهِ: فَقِيلَ لَهُ: أَلَا تَتَوَضَّأُ؟ فَقَالَ: مَا أَرَدْتُ الصَّلَاةَ فَأَتَوَضَّأُ» وَالِاسْتِدْلَالُ بِهِ ضَعِيفٌ، فَإِنَّهُ مِنْ بَابِ مَفْهُومِ الْخِطَابِ مِنْ أَضْعَفِ أَنْوَاعِهِ، وَقَدِ احْتَجُّوا بِحَدِيثِ عَائِشَةَ «أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - كَانَ يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ لَا يَمَسُّ الْمَاءَ» إِلَّا أَنَّهُ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ. وَكَذَلِكَ اخْتَلَفُوا فِي وُجُوبِ الْوُضُوءِ عَلَى الْجُنُبِ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ، وَعَلَى الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يُعَاوِدَ أَهْلَهُ، فَقَالَ الْجُمْهُورُ فِي هَذَا كُلِّهِ بِإِسْقَاطِ الْوُجُوبِ لِعَدَمِ مُنَاسَبَةِ الطَّهَارَةِ لِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ، وَذَلِكَ أَنَّ الطَّهَارَةَ إِنَّمَا فُرِضَتْ فِي الشَّرْعِ لِأَحْوَالِ التَّعْظِيمِ كَالصَّلَاةِ، وَأَيْضًا لِمَكَانِ تَعَارُضِ الْآثَارِ فِي ذَلِكَ، وَذَلِكَ أَنَّهُ رُوِيَ عَنْهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «أَنَّهُ أَمَرَ الْجُنُبَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُعَاوِدَ أَهْلَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ» وَرُوِيَ عَنْهُ «أَنَّهُ كَانَ يُجَامِعُ ثُمَّ يُعَاوِدُ وَلَا يَتَوَضَّأُ» .

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