la prière et le salut — envisagé de donner une partie des dattes de Médine à certains mécréants qui faisaient partie des Coalisés, afin de les détacher de leurs alliés. Mais aucun accord ne fut trouvé sur la quantité de dattes de Médine qu’il avait consenti à donner, jusqu’à ce qu’Allah accordât la victoire par Son secours. »
Quant à ceux qui ne permettent cela que lorsque les musulmans craignent d’être anéantis, ils raisonnent par analogie avec le consensus autorisant le rachat des prisonniers musulmans : lorsque les musulmans se trouvent dans une telle situation, ils sont en effet assimilables à des prisonniers.
[Chapitre septième : Dans quel but les combat-on ?]
Les musulmans s’accordent à dire que le combat contre les gens du Livre — à l’exception de ceux de Quraysh et des chrétiens arabes — vise l’une de ces deux issues : leur entrée dans l’islam ou leur versement de la jizya, en raison de cette parole du Très-Haut :
« Combattez ceux qui, parmi les gens ayant reçu le Livre, ne croient ni en Allah ni au Jour dernier, ne tiennent pas pour interdit ce qu’Allah et Son Messager ont interdit et ne professent pas la religion de vérité, jusqu’à ce qu’ils versent la jizya de leurs propres mains, en état de soumission. » [al-Tawba : 29]
De même, la grande majorité des juristes s’accorde à prélever la jizya sur les mazdéens, en raison de cette parole du Prophète — qu’Allah prie sur lui et le salue :
« Appliquez-leur le même traitement qu’aux gens du Livre. »
Ils divergent toutefois au sujet des polythéistes autres que les gens du Livre : accepte-t-on ou non la jizya de leur part ?
Certains disent qu’elle est prélevée sur tout polythéiste ; c’est l’avis de Mālik. D’autres en excluent les polythéistes arabes.
Al-Shāfi‘ī, Abū Thawr et un groupe de juristes disent : « Elle n’est prélevée que sur les gens du Livre et les mazdéens. »
Leur divergence tient à l’opposition entre les textes de portée générale et ceux de portée particulière. Les premiers comprennent cette parole du Très-Haut :
« Combattez-les jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de fitna (troubles) et que le culte soit entièrement voué à Allah. » [al-Anfāl : 39]
Ainsi que cette parole du Prophète — sur lui la prière et le salut :
« J’ai reçu l’ordre de combattre les gens jusqu’à ce qu’ils disent : “Il n’est de divinité digne d’adoration qu’Allah.” Lorsqu’ils le disent, ils préservent de moi leur vie et leurs biens, sauf en vertu du droit qu’implique cette parole, et c’est à Allah qu’ils auront à rendre compte. »
Quant au texte de portée particulière, il s’agit de ses paroles aux chefs des expéditions qu’il envoyait contre les polythéistes arabes — lesquels, comme on le sait, n’appartenaient pas aux gens du Livre :
« Lorsque tu rencontres ton ennemi, invite-les à choisir entre trois possibilités — et il mentionna parmi celles-ci la jizya. »
Ce hadith a déjà été cité.
Ceux qui considèrent qu’un texte de portée générale abroge un texte de portée particulière lorsqu’il lui est postérieur disent : « On n’accepte la jizya d’aucun polythéiste, à l’exception des gens du Livre. » En effet, les versets qui ordonnent de les combattre en termes généraux sont postérieurs à ce hadith : l’ordre de combattre l’ensemble des polythéistes figure dans la sourate « Barā’a » (Le Désaveu), et date de l’année de la Conquête. Ce hadith, en revanche, est antérieur à la Conquête, comme le montre l’invitation à émigrer qui leur y est adressée.
Ceux qui considèrent que le texte de portée générale doit être interprété à la lumière du texte de portée particulière, que ce dernier lui soit antérieur ou postérieur, ou que leur ordre chronologique soit inconnu, disent : « On accepte la jizya de tous les polythéistes. »