Quant au fait que cette obligation ne concerne que les personnes libres, je ne connais aucune divergence à ce sujet. Les juristes s’accordent généralement à considérer l’autorisation des parents comme une condition de son accomplissement, sauf lorsqu’elle devient une obligation individuelle, par exemple lorsque seule la participation de tous permet de s’en acquitter.
Ce principe repose sur ce récit authentiquement établi :
« Un homme dit au Messager d’Allah — qu’Allah prie sur lui et le salue : “Je souhaite prendre part au jihād.” Il lui demanda : “Tes parents sont-ils vivants ?” L’homme répondit : “Oui.” Il lui dit alors : “Consacre donc tes efforts à leur service.” »
Ils divergent toutefois sur l’autorisation des parents polythéistes.
Ils divergent également sur l’autorisation du créancier lorsque l’intéressé a une dette, en raison de cette réponse du Prophète — qu’Allah prie sur lui et le salue — à un homme qui l’interrogeait :
« “Allah effacera-t-Il mes péchés si je meurs dans Son sentier, en faisant preuve de patience et en espérant Sa récompense ?” Il répondit : “Oui, excepté la dette. C’est ce que Gabriel vient de me dire.” »
La majorité autorise ce départ, en particulier lorsque l’intéressé laisse de quoi acquitter sa dette.
[CHAPITRE DEUXIÈME : LES PERSONNES QUE L’ON COMBAT]
Quant aux personnes que l’on combat, les savants s’accordent à dire qu’il s’agit de l’ensemble des polythéistes, en raison de cette parole du Très-Haut :
« Combattez-les jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de sédition et que la religion soit tout entière vouée à Allah. » [al-Anfāl : 39]
Fait toutefois exception l’avis rapporté de Mālik : il ne serait pas permis d’engager les hostilités contre les Abyssins ni contre les Turcs, en raison de cette parole attribuée au Prophète — qu’Allah prie sur lui et le salue :
« Laissez les Abyssins en paix tant qu’ils vous laissent en paix. »
Interrogé sur l’authenticité de cette tradition, Mālik ne la confirma pas, mais déclara : « Les gens se sont toujours gardés de leur faire la guerre. »
[CHAPITRE TROISIÈME : LES ATTEINTES QU’IL EST PERMIS DE PORTER À L’ENNEMI]
Les atteintes qu’il est permis de porter à l’ennemi concernent nécessairement soit ses biens, soit la vie des personnes, soit leur liberté — j’entends par là leur réduction en esclavage et leur acquisition comme propriété.
La réduction en esclavage est permise, selon le consensus, pour toutes les catégories de polythéistes : hommes et femmes, vieillards et enfants, petits et grands, à l’exception des moines. Certains estiment en effet qu’il faut les laisser en paix et ne pas les faire prisonniers, sans attenter à leur vie ni les réduire en esclavage, en raison de cette parole du Messager d’Allah — qu’Allah prie sur lui et le salue :
« Laissez-les donc à ce à quoi ils se sont voués. »
Cet avis suit également la pratique d’Abū Bakr.
La plupart des savants considèrent que le dirigeant a le choix entre plusieurs mesures à l’égard des prisonniers : les libérer gracieusement, les réduire en esclavage, les mettre à mort, obtenir d’eux une rançon ou leur imposer la capitation.
Certains soutiennent toutefois qu’il n’est pas permis de mettre à mort un prisonnier.