Cet avis est également rapporté de ‘Alī, d’Ibn Mas‘ūd, d’Ibn ‘Abbās et d’un groupe de Successeurs.
Lorsqu’un mal empêche une bête d’offrande de poursuivre sa route dans le territoire sacré, avant d’arriver à La Mecque, a-t-elle atteint son lieu d’immolation ou non ? La divergence sur ce point découle de celle qui a été mentionnée précédemment : ce lieu est-il La Mecque ou l’ensemble du territoire sacré ? Quant à l’offrande obligatoire qu’un mal empêche d’atteindre son lieu d’immolation, son propriétaire peut en manger, puisqu’il est tenu de la remplacer. Certains lui permettent aussi d’en vendre la viande pour contribuer à l’achat de l’animal de remplacement ; Mālik réprouve toutefois cette pratique.
Les savants divergent sur la permission de manger d’une offrande obligatoire lorsqu’elle a atteint son lieu d’immolation.
Al-Shāfi‘ī dit : « Il n’est permis de manger d’aucune offrande obligatoire. Toute sa viande revient aux pauvres, de même que sa couverture, si elle en porte une, et la sandale suspendue à son cou. »
Mālik dit : « Il est permis de manger de toute offrande obligatoire, sauf de celle qui est due en compensation d’un gibier tué, de celle qui a été vouée aux pauvres et de celle qui est offerte à titre de compensation pour soulager une gêne. »
Abū Hanīfa dit : « Il n’est permis de manger d’une offrande obligatoire que s’il s’agit de celle du tamattu‘ (petit puis grand pèlerinage, séparés par une désacralisation) ou du qirān (petit et grand pèlerinages réunis dans un même état de sacralisation). »
Al-Shāfi‘ī s’appuie principalement sur l’assimilation de toutes les catégories d’offrandes obligatoires à une expiation. Ceux qui établissent une distinction considèrent, quant à eux, que l’offrande présente deux aspects : elle constitue, d’une part, un acte d’adoration accompli pour lui-même et, d’autre part, une expiation.
Selon les catégories, l’un de ces deux aspects est plus manifeste. Ainsi, celui qui, pour une catégorie donnée — comme l’offrande du pèlerinage conjoint ou celle du pèlerinage avec désacralisation intermédiaire —, fait prévaloir son caractère d’acte d’adoration sur son caractère expiatoire n’impose pas de s’abstenir d’en manger. Cela vaut particulièrement pour celui qui considère ces deux formes de pèlerinage comme plus méritoires : à ses yeux, cette offrande est une œuvre méritoire, non une expiation destinée à écarter une sanction.
Celui qui fait prévaloir son caractère expiatoire estime, en revanche, que son propriétaire ne peut en manger, puisque les savants s’accordent à dire que celui qui s’acquitte d’une expiation ne mange pas de ce qu’il donne à ce titre. Comme le caractère expiatoire de l’offrande due en compensation d’un gibier tué et de celle qui est offerte pour soulager une gêne est manifeste, ces juristes ne divergent pas sur l’interdiction d’en manger.
Le juge dit : Nous avons donc traité du statut de l’offrande, des espèces animales admises, de l’âge requis, de la manière de la conduire, des conditions de validité relatives au temps et au lieu, de la manière de l’immoler et des règles concernant les usages que l’on peut en faire. Tel était notre objectif, et c’est Allah qui guide vers ce qui est juste.
Avec l’achèvement de cet exposé, conformément à l’ordre que nous avons adopté, s’achève ce livre selon le dessein que nous nous étions fixé. À Allah vont nos abondants remerciements et nos louanges pour Son assistance, Sa guidance et la faveur qu’Il nous a accordée de le mener à son terme et de l’accomplir pleinement.
Il a été achevé le mercredi 9 jumādā al-ūlā de l’année 584 H. Il constitue une partie du Kitāb al-mujtahid (Livre du juriste apte à l’effort d’interprétation), que j’ai composé il y a plus de vingt ans, ou à peu près. Louange à Allah, Seigneur des mondes.
Lors de la rédaction initiale de l’ouvrage, il avait décidé — qu’Allah l’agrée — de ne pas y inclure le Livre du pèlerinage. Puis il changea d’avis et l’y ajouta.