Bidayat al-MujtahidIbn Rushd

peut, comme le jeûne, être accompli ailleurs qu’à La Mecque.

Quant à la manière d’immoler, les savants de la majorité s’accordent à considérer comme recommandé de prononcer le nom d’Allah, puisqu’il s’agit d’un abattage rituel. Certains recommandent d’y joindre la proclamation de la grandeur d’Allah.

Il est recommandé à celui qui présente une offrande de l’immoler de sa propre main, mais il lui est permis de déléguer cette tâche. Le Messager d’Allah — qu’Allah prie sur lui et le salue — procéda ainsi pour ses offrandes. La sunna veut également qu’on les immole debout, conformément à cette parole d’Allah, glorifié et exalté soit-Il :

« Prononcez donc sur elles le nom d’Allah, tandis qu’elles se tiennent debout, alignées. » [Al-Hajj : 36]

La manière d’immoler a déjà été abordée dans le Livre des abattages rituels.

Quant aux usages que celui qui présente une offrande peut faire de l’animal et de sa viande, ils soulèvent plusieurs questions bien connues. La première est de savoir s’il lui est permis de monter une bête d’offrande, qu’elle soit obligatoire ou volontaire. Les tenants de l’école littéraliste estiment qu’il est permis de la monter, par nécessité ou sans nécessité ; certains vont jusqu’à le rendre obligatoire. La majorité des juristes des grandes villes réprouve, en revanche, le fait de la monter sans nécessité.

La majorité invoque le récit rapporté par Abū Dāwūd d’après Jābir. Interrogé sur le fait de monter une bête d’offrande, celui-ci répondit : « J’ai entendu le Messager d’Allah — qu’Allah prie sur lui et le salue — dire : “Monte-la de manière convenable si tu y es contraint, jusqu’à ce que tu trouves une autre monture.” » Du point de vue du raisonnement, la Loi laisse comprendre qu’il est interdit de tirer profit de ce qui a été destiné à se rapprocher d’Allah, exalté soit-Il.

Les tenants de l’école littéraliste invoquent, quant à eux, le récit rapporté par Mālik, d’après Abū al-Zinād, d’après al-A‘raj, d’après Abū Hurayra :

« Le Messager d’Allah — qu’Allah prie sur lui et le salue — vit un homme qui conduisait une chamelle destinée au sacrifice. Il lui dit : “Monte-la !” L’homme répondit : “Ô Messager d’Allah, c’est une bête d’offrande !” Il lui dit : “Monte-la… malheur à toi !”, à la deuxième ou à la troisième reprise. »

Les savants s’accordent sur le fait que, lorsqu’une offrande volontaire parvient à son lieu d’immolation, celui qui la présente peut en manger comme les autres gens. Ils s’accordent également sur le fait que, si un mal l’empêche de poursuivre sa route avant d’atteindre ce lieu, il doit la laisser à la disposition des gens sans en manger lui-même.

Dāwūd ajoute qu’il ne doit en donner aucune part à manger aux compagnons de son convoi, en raison du récit établi suivant :

« Le Messager d’Allah — qu’Allah prie sur lui et le salue — envoya les offrandes avec Nājiya al-Aslamī et lui dit : “Si un mal empêche l’une d’elles de poursuivre sa route, immole-la, puis trempe dans son sang les deux sandales suspendues à son cou et laisse-la à la disposition des gens.” »

Ce hadith est également rapporté d’après Ibn ‘Abbās, avec cet ajout :

« N’en mange pas, ni toi ni les compagnons de ton convoi. »

Dāwūd et Abū Thawr retiennent cet ajout.

Les savants divergent sur ce qui incombe à celui qui en mange. Mālik dit que, s’il en mange, il doit remplacer l’offrande. Al-Shāfi‘ī, Abū Hanīfa, al-Thawrī, Ahmad et Ibn Habīb, parmi les disciples de Mālik, disent qu’il doit donner en aumône une quantité de nourriture correspondant à la valeur de ce qu’il a mangé ou dont il a ordonné la consommation.

كَالصِّيَامِ يَجُوزُ بِغَيْرِ مَكَّةَ. وَأَمَّا صِفَةُ النَّحْرِ فَالْجُمْهُورُ مُجْمِعُونَ عَلَى أَنَّ التَّسْمِيَةَ مُسْتَحَبَّةٌ فِيهَا؛ لِأَنَّهَا زَكَاةٌ، وَمِنْهُمْ مَنِ اسْتَحَبَّ مَعَ التَّسْمِيَةِ التَّكْبِيرَ. وَيُسْتَحَبُّ لِلْمُهْدِي أَنْ يَلِيَ نَحْرَ هَدْيِهِ بِيَدِهِ، وَإِنِ اسْتَخْلَفَ جَازَ، وَكَذَلِكَ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي هَدْيِهِ. وَمِنْ سُنَّتِهَا أَنْ تُنْحَرَ قِيَامًا؛ لِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: {فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ} [الحج: ٣٦] . وَقَدْ تُكُلِّمَ فِي صِفَةِ النَّحْرِ فِي كِتَابِ الذَّبَائِحِ. وَأَمَّا مَا يَجُوزُ لِصَاحِبِ الْهَدْيِ مِنَ الِانْتِفَاعِ بِهِ وَبِلَحْمِهِ فَإِنَّ فِي ذَلِكَ مَسَائِلَ مَشْهُورَةً، أَحَدُهَا هَلْ يَجُوزُ لَهُ رُكُوبُ الْهَدْيِ الْوَاجِبِ أَوِ التَّطَوُّعِ؟ فَذَهَبَ أَهْلُ الظَّاهِرِ إِلَى أَنَّ رُكُوبَهُ جَائِزٌ مِنْ ضَرُورَةٍ وَمِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ، وَبَعْضُهُمْ أَوْجَبَ ذَلِكَ، وَكَرِهَ جُمْهُورُ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ رُكُوبَهَا مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ. وَالْحُجَّةُ لِلْجُمْهُورِ مَا خَرَّجَهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ جَابِرٍ، وَقَدْ سُئِلَ عَنْ رُكُوبِ الْهَدْيِ - فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: «ارْكَبْهَا بِالْمَعْرُوفِ إِذَا أُلْجِئْتَ إِلَيْهَا حَتَّى تَجِدَ ظَهْرًا» ". وَمِنْ طَرِيقِ الْمَعْنَى أَنَّ الِانْتِفَاعَ بِمَا قُصِدَ بِهِ الْقِرْبَةُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مَنْعُهُ مَفْهُومٌ مِنَ الشَّرِيعَةِ. وَحُجَّةُ أَهْلِ الظَّاهِرِ مَا رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً، فَقَالَ: ارْكَبْهَا! فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا هَدْيٌ! فَقَالَ: ارْكَبْهَا ... وَيْلَكَ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ» . وَأَجْمَعُوا أَنَّ هَدْيَ التَّطَوُّعِ إِذَا بَلَغَ مَحِلَّهُ أَنَّهُ يَأْكُلُ مِنْهُ صَاحِبُهُ كَسَائِرِ النَّاسِ، وَأَنَّهُ إِذَا عَطِبَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ خَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ، وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ. وَزَادَ دَاوُدُ: وَلَا يُطْعِمُ مِنْهُ شَيْئًا أَهْلَ رُفْقَتِهِ؛ " لِمَا ثَبَتَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعَثَ بِالْهَدْيِ مَعَ نَاجِيَةَ الْأَسْلَمِيِّ وَقَالَ لَهُ: إِنْ عَطِبَ مِنْهَا شَيْءٌ فَانْحَرْهُ، ثُمَّ اصْبُغْ نَعْلَيْهِ فِي دَمِهِ، وَخَلِّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ» . وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ هَذَا الْحَدِيثُ، فَزَادَ فِيهِ «وَلَا تَأْكُلْ مِنْهُ أَنْتَ، وَلَا أَهْلُ رُفْقَتِكَ» . وَقَالَ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ دَاوُدُ وَأَبُو ثَوْرٍ. وَاخْتَلَفُوا فِي ما يَجِبُ عَلَى مَنْ أَكَلَ مِنْهُ، فَقَالَ مَالِكٌ: إِنْ أَكَلَ مِنْهُ وَجَبَ عَلَيْهِ بَدَلُهُ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالثَّوْرِيُّ وَأَحْمَدُ وَابْنُ حَبِيبٍ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ: عَلَيْهِ قِيمَةُ مَا أَكَلَ، أَوْ أَمَرَ بِأَكْلِهِ طَعَامًا يَتَصَدَّقُ بِهِ.

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