puis il enfourcha sa monture. Lorsqu’elle parvint sur le plateau d’al-Baydā’, il proclama son entrée en sacralisation pour le pèlerinage. »
D’où doit-on conduire les offrandes sacrificielles ? Mālik considère que la sunna veut qu’elles soient amenées depuis l’extérieur du territoire sacré. Il estime donc que celui qui achète une bête d’offrande à La Mecque sans l’y avoir introduite depuis l’extérieur du territoire sacré doit lui faire accomplir la station à ‘Arafa. S’il ne le fait pas, il doit fournir une autre bête en remplacement.
En revanche, s’il l’a introduite depuis l’extérieur du territoire sacré, il lui est seulement recommandé de lui faire accomplir la station à ‘Arafa. C’est également l’avis d’Ibn ‘Umar et d’al-Layth.
Al-Shāfi‘ī, al-Thawrī et Abū Thawr disent que faire accomplir aux offrandes la station à ‘Arafa relève de la sunna, mais que celui qui ne le fait pas n’encourt aucun reproche, qu’il les ait introduites depuis l’extérieur du territoire sacré ou non. Abū Hanīfa estime, quant à lui, que faire accomplir aux offrandes la station à ‘Arafa ne relève pas de la sunna.
Pour soutenir que l’offrande doit être introduite dans le territoire sacré depuis l’extérieur, Mālik invoque le fait que le Prophète — sur lui la prière et le salut — procéda ainsi et dit :
« Apprenez de moi vos rites. »
Al-Shāfi‘ī dit que la station des offrandes à ‘Arafa relève de la sunna, au même titre que la pose d’un collier. Abū Hanīfa dit, au contraire, qu’elle ne relève pas de la sunna et que le Messager d’Allah — qu’Allah prie sur lui et le salue — n’agit ainsi que parce qu’il résidait hors du territoire sacré. Il est rapporté de ‘Ā’isha qu’on a le choix de faire accomplir ou non aux offrandes la station à ‘Arafa.
Quant à leur lieu d’immolation, il s’agit de la Maison antique, conformément à cette parole du Très-Haut :
« Puis leur lieu d’immolation est auprès de la Maison antique. » [Al-Hajj : 33]
Il dit également :
« Une offrande destinée à parvenir à la Kaaba. » [Al-Mā’ida : 95]
Les savants s’accordent à dire qu’il n’est permis à personne d’immoler une bête à l’intérieur de la Kaaba, ni dans la Mosquée sacrée. Ils s’accordent aussi sur le fait que, par ces mots : « Une offrande destinée à parvenir à la Kaaba » [Al-Mā’ida : 95], Il entend l’immolation à La Mecque, par bienfaisance envers ses nécessiteux et ses pauvres.
Mālik disait que l’expression « Une offrande destinée à parvenir à la Kaaba » [Al-Mā’ida : 95] désigne La Mecque. Il n’admettait donc pas que celui qui immolait son offrande dans le territoire sacré le fasse ailleurs qu’à La Mecque.
Al-Shāfi‘ī et Abū Hanīfa disent que l’immolation est valable si elle a lieu ailleurs qu’à La Mecque, pourvu que ce soit dans le territoire sacré. Al-Tabarī dit que celui qui présente une offrande peut l’immoler où il le souhaite, à l’exception de l’offrande due pour l’accomplissement conjoint du pèlerinage et de la ‘umra sous une même sacralisation, ainsi que de celle due en compensation d’un gibier tué : ces deux offrandes ne peuvent être immolées que dans le territoire sacré.
En somme, les savants s’accordent sur l’immolation à Minā pour le pèlerinage et à La Mecque pour la ‘umra, sous réserve de leur divergence concernant l’immolation de celui qui est empêché d’accomplir ses rites. Selon Mālik, toutefois, l’immolation est valable si l’on immole à La Mecque pour le pèlerinage ou à Minā pour la ‘umra.
Pour soutenir qu’à l’intérieur du territoire sacré, l’immolation ne peut avoir lieu qu’à La Mecque, Mālik invoque cette parole du Prophète — qu’Allah prie sur lui et le salue :
« Tous les passages et chemins de La Mecque sont des lieux d’immolation. »
Mālik fait toutefois exception pour l’offrande de compensation, dont il autorise l’immolation ailleurs qu’à La Mecque.
Quant au moment de l’immolation, Mālik dit que si l’on immole avant le jour du sacrifice une offrande due pour une ‘umra suivie du pèlerinage avec désacralisation entre les deux, ou une offrande volontaire, cela n’est pas valable. Abū Hanīfa l’autorise pour l’offrande volontaire. Al-Shāfi‘ī l’autorise dans les deux cas avant le jour du sacrifice.
Il n’y a pas de divergence au sein de la majorité des savants sur le fait que le jeûne accompli en remplacement d’une offrande peut l’être où l’on veut, puisqu’il ne procure aucun avantage matériel ni aux habitants du territoire sacré ni à ceux de La Mecque. Leur divergence porte seulement sur l’aumône donnée en remplacement de l’offrande. La majorité des savants estime qu’elle revient aux nécessiteux de La Mecque et du territoire sacré, car elle remplace la compensation due pour le gibier tué, laquelle leur est destinée. Mālik dit, quant à lui : le don de nourriture