le parcours rituel avant les circumambulations : doit-il un sacrifice s’il quitte La Mecque sans avoir repris ce parcours, ou non ?
Ils divergent sur l’obligation d’un sacrifice pour celui qui quitte ‘Arafa avant le coucher du soleil. Al-Shāfi‘ī et Ahmad disent : « S’il y revient, puis en repart après le coucher du soleil, aucun sacrifice ne lui incombe. Mais s’il n’y revient pas avant l’aube, le sacrifice devient obligatoire. » Abū Hanīfa et al-Thawrī disent : « Il doit un sacrifice, qu’il y revienne ou non. » Ce point a déjà été traité.
Ils divergent au sujet de celui qui accomplit la station de ‘Arafa à ‘Urana. Al-Shāfi‘ī dit : « Son pèlerinage n’est pas valable. » Mālik dit : « Il doit un sacrifice. » Cette divergence tient à la question suivante : la défense d’y accomplir la station exprime-t-elle une interdiction ou une réprobation ? Dans le chapitre consacré aux actes du pèlerinage jusqu’à leur achèvement, nous avons déjà exposé nombre de leurs divergences sur les omissions qui imposent un sacrifice et celles qui n’en imposent pas. L’ordre de l’exposé aurait certes voulu que nous les mentionnions ici, mais il était plus commode de les traiter là-bas.
Le juge dit : Nous avons donc traité du caractère obligatoire de ce culte, des personnes auxquelles il s’impose, des conditions de son obligation et du moment où il devient obligatoire. Ces questions constituent les préliminaires à la connaissance de ce culte. Nous avons ensuite traité de son temps, de ses lieux, de ses interdits, ainsi que des actes qu’il comporte en chacun de ses lieux et à chacune de ses étapes, jusqu’à son terme. Puis nous avons exposé les règles de la désacralisation dans ce culte, ce qui peut être réparé par des expiations et ce qui ne peut l’être, mais exige de recommencer. Nous avons également traité des règles de cette reprise selon les causes qui la rendent nécessaire.
Relève aussi de ce chapitre le cas de celui qui a entrepris ce culte, puis se trouve empêché de le poursuivre par une maladie, un ennemi ou toute autre cause. Parmi les actes de ce culte, il nous reste à traiter de l’offrande sacrificielle. Cette forme d’adoration fait en effet partie du pèlerinage et mérite une étude distincte. Abordons-la donc.
[De l’offrande sacrificielle]
Nous disons donc : l’étude de l’offrande sacrificielle porte sur son caractère obligatoire, les espèces animales admises, leur âge, la manière de les conduire, le lieu d’où on les conduit et celui où on les mène — c’est-à-dire le lieu de leur immolation —, ainsi que le statut de leur viande après l’immolation.
Les savants s’accordent à dire que les offrandes sacrificielles conduites dans le cadre de ce culte sont, pour les unes, obligatoires et, pour les autres, volontaires. Parmi les offrandes obligatoires, certaines le sont en vertu d’un vœu, d’autres en raison de certaines modalités de ce culte, et d’autres encore à titre d’expiation.
Celles qui sont obligatoires en raison de certaines modalités de ce culte sont l’offrande du pèlerin qui accomplit la ‘umra puis le hajj avec une désacralisation entre les deux, selon l’accord des savants, et celle du pèlerin qui réunit les deux rites sans désacralisation intermédiaire, sur laquelle ils divergent. Quant aux offrandes expiatoires, elles comprennent celle du pèlerinage de rattrapage, selon l’avis de ceux qui l’y exigent ; celle qui expie la chasse ; celle qui est due pour l’élimination des nuisances et des saletés corporelles ; ainsi que les offrandes analogues que les juristes ont prescrites pour les manquements aux différents rites, par analogie avec les cas expressément prévus par les textes.
Quant aux espèces admises, les savants s’accordent à dire que l’offrande sacrificielle ne peut être prise que parmi les huit catégories d’animaux expressément mentionnées par Allah. Ils s’accordent également à reconnaître que les meilleurs animaux pour ces offrandes sont, dans l’ordre, les chameaux, les bovins, les ovins, puis les caprins. Leur divergence porte seulement sur les sacrifices de la fête.
Quant à l’âge des animaux, ils s’accordent à dire que ceux qui ont atteint le stade d’âge appelé thaniyy, ou un âge supérieur, conviennent, et qu’un animal au stade de jadha‘ ne convient pas parmi les